TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212188_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 6 juin 1985, a sollicité le 21 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 4 juillet 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour
2. La décision contestée comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée dont l'administration a connaissance mais seulement ceux sur lesquels le préfet s'est fondé. Par suite, elle est régulièrement motivée.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié, "travailleur temporaire ou "vie privée et familiale, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. En faisant seulement valoir son entrée le 1er mars 2014 sur le territoire français, la présence en France de son épouse, ressortissante algérienne elle aussi en situation irrégulière, ainsi que de ses deux enfants mineurs, dont le plus âgé est scolarisé en cours préparatoire et en exposant qu'il travaille " dès qu'il le peut " pour subvenir aux besoins de sa famille, M. A n'établit l'existence d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Egypte, accompagné de son épouse et de ses enfants mineurs en bas âge, dont il n'établit pas que leur scolarisation en France serait nécessaire. Le fait qu'il ait été reconnu comme personne handicapée depuis janvier 2017, qu'il souffrirait " d'importants problèmes de dos " et ferait l'objet d'un suivi régulier depuis son arrivée en France n'est pas de nature à faire revenir sur cette appréciation. Par suite, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () "
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, et dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
7. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
8. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Parent, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le rapporteur,Le président,
H. MariasA. MyaraLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212188Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2212188_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel