TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 7ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212188_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022 sous le numéro 2212188, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Harroch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 20 février 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, n'était pas compétente pour signer l'arrêté du 8 août 2022, les décisions qu'il contient n'entrant pas dans le champ de la délégation de signature accordée à l'intéressée par l'arrêté n°22-128 du préfet du Val d'Oise en date 27 juillet 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par un arrêté du 24 février 2023 et qu'il a pris un nouvel arrêté du 7 mars 2023 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023. II. Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le numéro 2304847 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Harroch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 avril 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, par une première requête enregistrée sous le numéro 2212188. Le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté par un arrêté du 24 février 2023 et a pris un nouvel arrêté du 7 mars 2023 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2304847, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2212188 et 2304847 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise en ce qui concerne l'arrêté du 8 août 2022 : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de constater qu'il a, par son arrêté du 24 février 2023 édicté en cours d'instance, abrogé l'arrêté attaqué du 8 août 2022 et de juger, en conséquence, que les conclusions présentées par M. A contre ce dernier sont devenues sans objet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant abrogation serait devenue définitive. En outre, l'arrêté du 8 août 2022 s'il a été abrogé par l'arrêté du 24 février 2023, a néanmoins reçu un commencement d'exécution pendant la période où l'arrêté du 8 août 2022 était en vigueur. Il en résulte que les conclusions du préfet du Val-d'Oise tendant à ce que les conclusions dirigées à son encontre soient déclarées sans objet ne peuvent qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 8 août 2022 et 7 mars 2023 : 5. Les ressortissants marocains, dont la situation, s'agissant de la délivrance de titres de séjour portant la mention " salarié ", est entièrement régie par l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987, ne sauraient utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, ainsi qu'il l'a fait en l'espèce, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France de manière habituelle depuis au moins le mois de janvier 2016, et disposait ainsi, à la date du premier arrêté attaqué, d'une ancienneté de plus de six années de présence sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé soutient avoir exercé une activité de carrossier à temps complet de manière ininterrompue depuis le mois d'octobre 2018, d'abord au sein de la société Garage Brément, puis à compter du 1er mars 2021, au sein de la société Meca Export, dans le cadre de contrats à durée indéterminée successifs. Si le préfet du Val-d'Oise a retenu que la réalité de son travail entre octobre 2018 et février 2021 auprès de la société Garage Brément n'était pas établie, M. A verse à l'instance vingt-sept bulletins de salaire émis par cette société, ainsi que ses relevés de compte sur lesquels figurent les virements des salaires correspondants à ces bulletins. Il produit également ses déclarations d'impôt sur le revenu sur lesquelles figurent des montant cohérents avec ceux-ci. Il ressort en outre des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Val-d'Oise, la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère n'a pas rendu un avis défavorable compte-tenu de l'absence de réponse de la société Garage Brément, mais de celle de la société Meca Export, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'elle a répondu aux sollicitations de la plateforme par un courriel du 10 juin 2022. Cet avis défavorable n'est ainsi pas de nature à remettre en cause la réalité du travail de M. A établie par l'ensemble des pièces qu'il verse à l'instance. Le requérant produit en outre les bulletins de salaire de nature à justifier de la réalité de son travail au sein de la société Meca Export. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le préfet du Val-d'Oise a, en estimant que M. A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 7. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés des 8 août 2022 et 7 mars 2023 doivent être annulés en toutes leurs dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise des 8 août 2022 et 7 mars 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212188 et 2304847
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 mai 2023
DTA_2212188_20230505TA9518 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212188_20230718
CAA756 septembre 2023
ORCA_23PA02413_20230906Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212188_20230718