CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02413_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2212188/5 du 5 mai 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin 2023, M. A, représenté par Me Laura Nombret, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : - la décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant égyptien né le 6 juin 1985, a sollicité le 21 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 5 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ce moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2014, a épousé en 2015 une ressortissante algérienne en situation irrégulière sur le territoire français et leurs deux enfants étaient âgés à la date de la décision attaquée respectivement de sept ans et de trois semaines. Il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, déclare une activité occasionnelle dans le bâtiment et fait valoir être reconnu comme personne handicapée depuis 2017 en raison de problèmes de dos, sans fournir d'autres précisions sur son état de santé. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Il ne fait valoir par ailleurs aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine et que sa fille scolarisée en cours préparatoire à la date de l'arrêté contesté y poursuive ses études. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 3-1 de la convention de New-York. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écartée. 9. En dernier lieu, aucun des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour n'ayant prospéré, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de la reconduite en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 4 juillet 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de retour ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 septembre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé : Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 juillet 2023
DTA_2212188_20230718CAA756 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02413_20230906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02413_20230906
Données disponibles
- Texte intégral