TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA44 · 2ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2212193_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2022, le 8 novembre 2023 et le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Vendé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'impasse sise 28 rue Morand a refusé d'enlever le marquage au sol signalant une place de stationnement devant sa propriété ; 2°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'impasse sise 28 rue Morand la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ASA Morand n'est pas compétente pour se prononcer sur l'emplacement des places de stationnement dans l'impasseet la décision attaquée méconnaît le principe de spécialité des établissements publics ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le marquage au sol n'aurait pas dû être dessiné ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 23 février 2024, l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'impasse sise 28 rue Morand, représentée par Me Maudet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif tirée de la compétence liée du président de l'ASA pour refuser la suppression du marquage au sol en l'absence de délibération du syndicat. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, représentant M. B, et de Me Le Rouzic, substituant Me Maudet, représentant l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'impasse sise 28, rue Morand. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'une maison d'habitation située 28A impasse Morand à Nantes, dans le périmètre de l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'impasse Morand. En 2019, M. B a effacé, de sa propre initiative, le marquage au sol qui signalait l'emplacement d'une place de stationnement devant sa propriété. En mai 2022, le marquage au sol a été repeint. M. B a demandé à l'ASA de faire enlever ce marquage. Par un courrier du 20 juillet 2022, le président de l'ASA a informé que l'ASA n'était pas à l'origine du marquage au sol mais a refusé de procéder à son enlèvement. Par sa requête, M. B demande d'annuler la décision par laquelle le président de l'ASA a refusé d'effacer le marquage au sol situé devant sa propriété. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 des statuts de l'ASA : " L'association a pour objet la construction, la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun en vue de mettre en valeur les propriétés () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le marquage au sol de places de stationnement permet de délimiter dans l'espace réduit de l'impasse les emplacements permettant à tous ses propriétaires de stationner sans gêner la circulation des autres propriétaires. Le marquage au sol doit être regardé comme des travaux d'intérêt commun, même si M. B estime ne pas bénéficier de ce marquage. Ce marquage ne peut en revanche avoir qu'un effet indicatif dès lors que l'ASA de dispose pas, ainsi que le soutient M. B, de pouvoir de police de stationnement, lequel impliquerait la règlementation du stationnement, le constat des infractions et leur sanction. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de supprimer le marquage au sol devant sa propriété, l'ASA, représentée par son président, a méconnu sa compétence et le principe de spécialité. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une réunion du bureau de l'ASA du 10 mars 1998, le marquage au sol de la place de stationnement devant la propriété de M. B a été maintenu et validé par les services de la ville de Nantes. Il ressort également des pièces du dossier que, si M. B a informé le syndicat que l'ASA ne serait pas compétente pour établir un règlement intérieur de stationnement, l'assemblée générale du 11 décembre 2018 a seulement conclu à ce que " la bonne gestion du stationnement dans l'impasse ne peut résulter que d'une entente commune, du bon vouloir de chacun et d'un minimum de bon sens ". Par ces seules énonciations, l'ASA, dont il n'est pas établi qu'elle serait à l'origine du marquage litigieux, n'a pas décidé de supprimer les marquages au sol existants, lesquels révèlent l'entente commune des riverains pour assurer la bonne gestion du stationnement dans l'impasse. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant qu'il avait supprimé le marquage devant sa propriété sans informer l'ASA et sans son accord, l'ASA aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. En dernier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, si l'acte de propriété de M. B mentionne qu'il est propriétaire de " la moitié en largeur au droit de l'immeuble vendu () dans un bien non délimité en nature de terrain cadastré section BY n° 291 pour une contenance totale de cinq ares cinquante-cinq centiares ", la section cadastrée BY n° 291 constitue une partie de l'impasse utilisée par les propriétaires des logements qui la bordent pour circuler librement. L'usage commun de cette partie cadastrée caractérise un régime d'indivision forcée. D'autre part, la seule signalisation d'une place de stationnement, laquelle est dépourvue de caractère juridique et n'a qu'un effet indicatif dont le respect dépend de l'entente et du bon vouloir des propriétaires, ne peut avoir pour effet de grever la propriété indivise de l'impasse. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas supprimer le marquage au sol porte atteinte à son droit de propriété. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ASA Morand. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicales autorisée des propriétaires de l'impasse Morand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'impasse sise 28 rue Morand. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2212193_20250115
Données disponibles
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