TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212193_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 septembre 2022 et le 9 septembre 2022 sous le numéro 2212193, M. D B, représenté par Me Cloris demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ni justifiée, ni proportionnée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 septembre 2022 et le 9 septembre 2022 sous le numéro 2212194, M. D B, représenté par Me Cloris demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Cloris pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 23 juillet 1990, M. D B déclare être entré sur le territoire français fin 2018. Il n'a jamais présenté de demande de titre de séjour et a été interpellé par les services de la police nationale pour les faits de " vol d'accessoires en réunion sur véhicule immatriculé " le 4 septembre 2022. Le jour même, l'intéressé s'est vu notifier, d'une part, un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes 2212193 et 2212194 présentent à juger à titre principal de la légalité d'une décision d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant étranger et d'une mesure d'assignation à résidence en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2212193 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par l'arrêté PCI n° 2022-063 du 10 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de sa présence en France depuis octobre 2018 et est employé en tant que mécanicien par la société SAS Service Autos depuis le 1er février 2019 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, si le requérant démontre ainsi une stabilité professionnelle, il est célibataire, sans enfant et n'établit pas avoir fixé le centre de ses attaches personnelles en France, ni qu'il se retrouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 28 ans et où il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales. Dès lors, compte tenu du caractère récent et des conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (..) "
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire au motif qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort du procès-verbal de l'audition du requérant effectuée le 4 septembre 2022 que celui-ci a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
12. Eu égard à la situation personnelle de M. B exposée au point 5, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu prononcer à l'encontre du requérant, obligé de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2212194 :
14. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par l'arrêté PCI n° 2022-063 du 10 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
16. M. B faisant l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français prise le 4 septembre 2022, il entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 731-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel l'autorité compétente peut décider de l'assigner à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement. En outre, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de retenir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. B aux fins d'annulation des deux arrêtés attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2212193 et 2212194 de M. D B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
Signé signé
D. A M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212193 et 2212194Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2212193_20220921
Données disponibles
- Texte intégral