TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2212194_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me Janura, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 13 juillet 2022 par le département de la Vendée, portant sur le recouvrement d'une créance à hauteur de 170 234,66 euros et sur la modification d'une créance ayant donné lieu à un titre exécutoire du 7 octobre 2019, ramenée à 185 756,29 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 355 990,95 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire est insuffisamment motivé dès lors que les bases de liquidation de la créance ne sont pas suffisamment précisées ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles dès lors que la décision d'attribution d'aide sociale n'a pas été notifiée au département de la Charente-Maritime dans le délai de deux mois, de sorte qu'il ne peut être débiteur de l'aide objet de la créance sur laquelle porte le titre exécutoire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le domicile de secours des bénéficiaires de l'aide sociale objet de la créance est fixé dans le département de la Vendée, de sorte qu'il n'est pas débiteur de la créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de la Charente-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - par deux jugements n° 2011460 et n° 2011466 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge du département de la Charente-Maritime les dépenses d'aide sociale et d'hébergement à compter du 15 septembre 2016 ; - les autres moyens soulevés par le département ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2024 à 12h00. Un mémoire, présenté pour le département de la Vendée, a été enregistré le 4 septembre 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris dans ses jugements n°2011460 et n°2011466 du 22 avril 2022 et par la cour administrative d'appel de Paris dans ses arrêts n°22PA02916 et n°22PA02917 du 15 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Cano, représentant le département de la Vendée. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, domiciliés dans le département de la Charente-Maritime, ont été pris en charge, à compter du 15 octobre 2006, par la structure d'hébergement " La Chaumière " située à Fontenay-le-Comte dans le département de la Vendée. M. B et Mme A ont présenté une demande de prise en charge au titre de l'aide sociale de leurs frais d'hébergement auprès du département de la Vendée. Par des courriers du 2 septembre et du 16 novembre 2016, le président du conseil départemental de la Vendée a transmis les demandes des intéressés au président du conseil départemental de la Charente-Maritime au motif que la prise en charge de ces frais incombait à ce département dans lequel les intéressés devaient être regardés comme ayant conservé leur domicile de secours. En application de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, le département de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Paris qu'il soit statué sur le domicile de secours de Mme A et de M. B. Par deux jugements n° 2011460 et n° 2011466 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge du département de la Charente-Maritime les dépenses d'aide sociale d'hébergement de Mme A et de M. B à compter du 15 septembre 2016. Par deux arrêts n° 22PA02916 et n° 22PA02917 du 15 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ces jugements. En application de ces décisions, le département de la Vendée a émis, le 13 juillet 2022, un titre exécutoire portant sur le recouvrement d'une créance à hauteur de 170 234,66 euros, relative aux frais d'aide sociale de Mme A et de M. B. Par sa requête, le département de la Charente-Maritime demande l'annulation de ce titre et la décharge de la somme totale de 355 990,95 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer le montant de la créance. 3. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis par le département de la Vendée indique que l'objet de la créance est un " titre complémentaire suite à la décision du jugement " et a été notifié accompagné, d'une part, d'un état liquidatif précisant que le montant réclamé correspond à la récupération de la dotation personnes handicapées versées à tort par le département de la Vendée entre le 15 septembre 2016 et le 23 septembre 2020 et, d'autre part, des jugements du tribunal administratif de Paris du 22 avril 2022 mettant les dépenses d'aide sociale à la charge du département de la Charente-Maritime. Enfin, il résulte de l'instruction que le département de la Vendée avait émis un titre de recettes le 7 octobre 2019 portant sur la somme de 248 986,94 euros, constituant les bases de liquidation de la créance objet du titre litigieux. Dans ces conditions, le département de la Vendée a indiqué de manière suffisamment claire et précise les bases de liquidation et les éléments de calculs sur lesquels il s'est fondé pour mettre la somme en cause à la charge du département de la Charente-Maritime. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. ". Aux termes de l'article L. 122-4 de ce code : " Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles : " () / III.- Lorsqu'un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris. ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-18-1 du code de justice administrative : " Les contestations mentionnées à l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, relatives à la détermination de l'autorité administrative compétente en matière d'admission à l'aide sociale, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris. ". 6. Il résulte de l'instruction que, par deux jugements n° 2011460 et n° 2011466 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur la fixation du domicile de secours des bénéficiaires de l'aide sociale d'hébergement dans le département de la Charente-Maritime et a mis les dépenses à la charge de ce département à compter du 15 septembre 2016, date à laquelle le département de la Vendée a transmis les demandes d'aide sociale. Ces deux jugements ont été confirmés par deux arrêts n° 22PA02916 et n° 22PA02917 du 15 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Paris. Dès lors que seul le tribunal administratif de Paris est compétent pour désigner le département dont les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles doivent être mises à la charge, et que le titre exécutoire a été pris en exécution des jugements définitifs du tribunal administratif de Paris du 22 avril 2022, le département de la Charente-Maritime ne peut utilement soutenir que le titre exécutoire émis le 13 juillet 2022 méconnaît les dispositions précitées des articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 13 juillet 2022 et de décharge de la somme de 355 990,95 euros doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de la Vendée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête du département de la Charente-Maritime est rejetée. Article 2 : Le département de la Charente-Maritime versera une somme de 1 500 euros au département de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département de la Charente-Maritime et au département de la Vendée. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212194_20241106
Données disponibles
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