TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2212195_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2212195, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté :
- est insuffisamment motivée ;
- a été pris en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 432-13 de ce code ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ne délivrant aucune mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressée, le préfet reconnait implicitement que celle-ci a un droit au séjour au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- est entachée d'une double erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 11 janvier 1984 est entrée en France le 13 octobre 2010 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 22 juin 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer le titre sollicité.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme D entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L.423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
5. Mme D a donné naissance le 23 juillet 2019 aux jumeaux Jeid et Joud E. Ces derniers avaient été reconnus par M. B E, de nationalité française, le 6 mai 2019. Pour refuser à Mme D la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a relevé notamment qu'en dépit de ses demandes répétées, l'intéressée n'a apporté aucun élément à l'appui de sa demande de nature à établir que M. E, qui ne vit pas avec elle et ses deux enfants, participerait à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Or dans le cadre de la présente instance, Mme D ne justifie pas davantage, ni du reste ne soutient que le père des enfants contribuerait à leur éducation et à leur entretien. Par suite, Mme D ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit, de fait ou d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
7. Mme D, qui se borne à se prévaloir de ses dix années de présence sur le territoire français, n'allègue pas que son admission répondrait à des considérations humanitaires et ne fait valoir aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 435-1. Le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 ne peut, par suite, qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Mme D se prévaut de sa présence en France depuis 2010 ainsi que de celle de ses deux enfants, nés en France. Toutefois, célibataire, elle ne dispose pas d'un logement personnel et est hébergée chez un tiers. Elle soutient également que son emploi au sein d'un salon de coiffure qui lui permet de bénéficier de ressources propres. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que dit au point 4, qu'à la date de la décision attaquée, le père des enfants contribuait effectivement à leur entretien et à leur éducation. De plus, Mme D ne dispose pas d'un logement personnel et est hébergée chez un tiers. Les pièces qu'elle produit ne permettent pas non plus de considérer que l'ancienneté de son séjour est établie sur une période ininterrompue de plus de dix ans, eu égard notamment à l'absence d'éléments pour les mois de mars à novembre 2018, et pour le premier semestre 2017, ce qui ne permet pas de démontrer une résidence habituelle sur le territoire français. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins et où réside son premier enfant mineur selon les énonciations de l'arrêté attaqué, non contestées sur ce point. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni enfin, les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
11. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne remplissant pas les conditions de délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait tant sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sur celui de l'article L. 435-1 du même code, dès lors qu'elle ne justifie pas, par les pièces produites, la continuité de son séjour sur une période continue de dix ans. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour.
12. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assortissant pas le refus de délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2212195_20230927
Données disponibles
- Texte intégral