TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2212195_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 28 mars 2024, M. C B, représenté par Me Lanckriet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a refusé de lui accorder une autorisation préalable de mise en location de son logement situé 25 avenue Jean Jaurès et 21 avenue Lamartine à Mitry-Mory ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France de transmettre la copie du jugement à intervenir à la caisse d'allocations familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole, aux services fiscaux ainsi qu'au représentant de l'État dans le département ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que M. A ne disposait d'aucune délégation pour exercer ses fonctions ; - son immeuble n'est pas situé dans le périmètre déterminé par l'annexe 3 de la délibération du 27 juin 2019 instaurant un régime d'autorisation préalable à la mise en location ; la délibération du 11 mars 2021 qui étend le régime d'autorisation préalable n'était pas exécutoire et ne pouvait pas lui être opposée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la communauté d'agglomération ne peut pas se prévaloir de la méconnaissance des règles d'urbanisme ; - son logement n'est pas indécent. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 20 juin 2024, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. A était compétent pour signer l'arrêté attaqué ; - le bien du requérant est soumis au régime d'autorisation préalable de mise en location depuis la délibération du 11 mars 2021 qui a été affichée et transmise en préfecture le 17 mars 2021 ; - les règles d'urbanisme ont été méconnues ; - le logement du requérant est impropre à l'habitation en application des dispositions du code de la santé publique. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - et les observations de Me Marcenat, représentant la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'une parcelle située 25 avenue Jean Jaurès et 21 avenue Lamartine à Mitry Mory, a présenté une demande d'autorisation préalable de mise en location d'une habitation le 6 octobre 2022. Par une décision du 4 novembre 2022, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a refusé de lui accorder cette autorisation. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. / Ce dispositif d'autorisation préalable ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d'une convention avec l'État en application de l'article L. 351-2 ". En vertu de l'article L. 635-3 de ce code : " La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 635-1. / Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation préalable de mise en location lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées ". Au regard des dispositions de cet article, le refus d'autorisation préalable de mise en location peut être pris lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération a pris cet arrêté en se fondant sur deux motifs, d'une part, celui tiré du non-respect des dispositions réglementaires en matière d'urbanisme dès lors que le bâtiment aurait été transformé et agrandi sans autorisation et, d'autre part, celui tiré de ce qu'une remise constitue un local par nature impropre à l'habitation et qu'il ne pouvait être proposé à la location. 4. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation ne permettent pas à l'autorité compétente de se fonder sur la destination d'un bâtiment. Ce motif, tiré de la méconnaissance des règles d'urbanisme, en ce que le bâtiment aurait été transformé sans autorisation, relève d'une législation distincte de celle régissant les autorisations préalables de mise en location. Ainsi, il ne s'agit ni d'un motif de sécurité, ni de salubrité publique en considération duquel une autorisation préalable de mise en location peut légalement être refusée en application des dispositions précédentes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a commis une erreur de droit en retenant ce motif dans son arrêté du 4 novembre 2022. 5. En second lieu, M. B soutient que la décision est fondée à tort sur la circonstance que le bâtiment était à usage de remise et qu'une remise constitue un local par nature impropre à l'habitation. D'une part, la communauté d'agglomération s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique alors que celles-ci sont propres aux mesures destinées à faire cesser l'insalubrité d'un immeuble et relèvent du représentant de l'État dans le département, tandis que les autorisations préalables de mise en location d'un logement sont exclusivement régies par les articles L. 635-1 et L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération n'a pas apprécié concrètement les caractéristiques du bien mis en location au regard des règles prévues par les dispositions de l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation pour considérer qu'il ne répondait pas aux conditions de décence dès lors qu'il s'agissait d'une remise. Par suite, ce moyen pourra être accueilli. 6. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 rejetant sa demande préalable de mise en location de ce logement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. / () ". 8. Aucune disposition législative ni réglementaire n'impose au juge administratif, statuant sur la légalité d'une décision prise par un établissement public de coopération intercommunale, d'adresser copie de son jugement à la caisse d'allocations familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole, aux services fiscaux ainsi qu'au préfet dans le département. Dès lors ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2022 de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France est annulé. Article 2 : La communauté d'agglomération Roissy Pays de France versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212195_20241108