TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212228_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Giron Abarca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 6-1 et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 juillet 1969 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré en France le 2 février 2000 muni d'un visa de court séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement la demande de titre de séjour qu'il avait formulée le 24 août 2020. Par un jugement n° 2102515 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Par l'arrêté attaqué, procédant à ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. B, qui " a sollicité son admission au séjour eu égard à ses années de présence en France ", soutient qu'il réside habituellement en France depuis au moins dix ans. Toutefois, il n'établit pas, en se bornant à produire des avis d'imposition et des places de cinéma, la réalité de sa résidence habituelle en France au cours des années 2012 à 2014. Par suite, à supposer que le préfet puisse être considéré comme ayant statué sur le fondement des stipulations suscitées du paragraphe 1er de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 5. M. B soutient qu'il est présent en France depuis plus de vingt-ans, où il réside avec son frère, de nationalité française. Toutefois, la circonstance qu'il entretiendrait des liens étroits avec ce dernier, alors même qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune attache personnelle et que le préfet soutient, sans être contredit, que sa mère et d'autres membres de sa fratrie résident en Algérie, n'est pas suffisante pour caractériser que M. B aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, l'intéressé ne justifie pas, en se bornant à produire une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée, d'une insertion professionnelle en France. Il n'apporte pas davantage d'éléments de nature à démontrer une particulière insertion sociale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, pour signer la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 8. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de l'obliger à quitter le territoire français. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision attaquée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. SÉGUÉLA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2212228_20231123
Données disponibles
- Texte intégral