TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212237_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en référé, enregistrée le 7 septembre 2022, M. et Mme D, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, C D, sollicitent le juge des référés, dans la continuité de leur requête en annulation du même jour, afin de préserver leurs droits dans les plus brefs délais. Ils se réfèrent à l'ensemble des pièces utiles versées au dossier. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2212242, enregistrée le 7 septembre 2022, par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision de non affectation de leur fils C en classe de Seconde dans un établissement assurant le cursus STI2D à proximité de leur domicile. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 septembre 2022 à 14 heures 30. Le rapport de M. Buisson, juge des référés a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B D ont sollicité l'inscription de leur fils, C, en classe de Seconde préparant la section STI2D, au lycée Léonard de Vinci de Levallois-Perret et au lycée Agora de Puteaux. Ils affirment avoir reçu fin juillet 2022, lors d'une conversation téléphonique, un refus concernant ces deux demandes au motif d'une absence de places disponibles. N'ayant pas reçu d'affectation à ce jour pour leur fils, M. et A D doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre la décision de refus d'affectation de leur fils dans les établissements de leur choix et d'enjoindre au recteur de Versailles de procéder à l'inscription de leur fils, C, en classe de Seconde dans un lycée proposant l'option STI2D près de leur domicile. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2212237_20220929
Données disponibles
- Texte intégral