TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2212242_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Caillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel du 6 avril 2022 par lequel le maire de Mortagne-Sur-Sèvre (Vendée) a déclaré, sur le fondement des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, non réalisable le projet de construction d'une maison à usage d'habitation, sur la parcelle cadastrée 151 AT 8, ainsi que la décision du 1er juillet 2022 rejetant son recours gracieux. 2°) d'enjoindre à la commune de Mortagne-Sur-Sèvre, de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel réalisable, le cas échant, assorti de prescription ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mortagne-Sur-Sèvre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Mortagne-Sur-Sèvre déclare la mise en place d'une médiation. Elle soutient que le requérant a déposé une nouvelle demande et qu'un certificat d'urbanisme positif lui sera prochainement délivré. Par un courrier, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Mortagne-Sur-Sèvre informe le tribunal que M. A déclare se désister de l'instance en cours. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 15 avril 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 15 avril 2024 et lu le 16 avril 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Mortagne-Sur-Sèvre. Fait à Nantes, le 28 mai 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 septembre 2022
DTA_2212237_20220929TA4428 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2212242_20240528
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2212242_20240528