TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212251_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2022, 17 juin 2022 et 4 août 2022, M. D B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en raison de l'incompétence des médecins signataires de l'avis médical, de l'absence de garanties d'authenticité de leur signature, de l'impossibilité de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII et de vérifier l'existence même de ce rapport, son contenu et sa transmission au collège des médecins de même que la compétence de son auteur ;
- le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 721-4 du même code, ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- et les observations de Me Morel pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 17 août 1989, entré en France le 22 septembre 2014 selon ses déclarations, a bénéficié d'un certificat de résidence valable en dernier lieu du 9 septembre 2020 au 8 septembre 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 3 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
3. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. B sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 23 mars 2022 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a considéré que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, M. B justifie, par les pièces qu'il verse au dossier, que plusieurs des médicaments composant son traitement, à savoir le Previscan et le Prograf, ne sont pas substituables et sont indisponibles en Algérie. Les pièces ainsi produites n'étant pas contestées par le préfet de police, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un certificat de résidence. Il lui est enjoint de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence à M. B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212251/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212251_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2212251_20221007