TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA77 · 4ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2212251_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son maintien sur le territoire français pendant l'examen de sa demande d'asile et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte, ni la mention du prénom et du nom de son auteur, ni sa qualité, ni sa signature, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle ne comprend pas le cachet de la préfecture ; - elle vise les dispositions des article L. 743-2 et R. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions ne sont plus en vigueur ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt un risque grave de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de son intégration en France. Par une lettre du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 novembre 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 14 novembre 2024. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-de-Marne le 16 janvier 2025 et n'a pas été communiqué. Par un courrier du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de maintien sur le territoire français présentées par M. B dès lors que celles-ci sont dirigées contre un acte non décisoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, a sollicité le 14 octobre 2022 le réexamen de sa demande d'asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision notifiée le 14 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par le présent recours, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité : 2. Si M. B demande l'annulation de la décision lui indiquant qu'il n'est pas autorisé à se maintenir sur le territoire français, de telles conclusions sont irrecevables dès lors que cette mention n'a qu'une valeur indicative et ne présente aucune valeur décisoire. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont donc irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. La décision en litige ne comporte pas la signature de son auteur ni la mention de son identité et de sa qualité. Si elle comporte l'en-tête de la préfecture du Val-de-Marne et la mention du pôle asile de la direction de l'immigration et de l'intégration, cela est insuffisant pour permettre d'identifier le signataire de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivrée à M. B l'attestation de demande d'asile qu'il a sollicité. Elle implique en revanche qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer une attestation de demande d'asile à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2212251_20250207