TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213777_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A C, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est présumée dès lors que la décision litigieuse porte refus de renouvellement d'une précédente autorisation provisoire de séjour ; - en outre, cette décision le place dans une situation de précarité administrative, puisqu'il peut désormais faire l'objet d'un placement en centre de rétention administrative, et financière, dans la mesure où elle met en péril son insertion professionnelle alors qu'il contribue au soutien matériel de sa mère résidant régulièrement en France ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa demande de titre de séjour ; - il n'a pas été en mesure de vérifier l'existence et les mentions de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII est entaché de l'incompétence des médecins signataires ; - l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ont été méconnus en raison de l'impossibilité de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ; - aucune pièce ne permet de s'assurer de l'existence et des mentions du rapport du médecin de l'OFII, de sa transmission au collège des médecins pour avis et de la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état en Algérie. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2212251 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Demurger, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 juillet 2022 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Morel, représentant M. C ; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 17 août 1989, a sollicité le 20 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour salarié qui expirait le 8 septembre 2021, dans le cadre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, le préfet de police a, par l'arrêt contesté du 3 mai 2022, refusé de renouveler le titre de séjour dont M. C bénéficiait dans le cadre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En outre, la décision contestée fait obstacle à la poursuite de l'insertion professionnelle du requérant et le place dans une situation de précarité administrative et financière. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 6. M. C, ressortissant algérien né le 17 août 1989, souffre d'une insuffisance rénale terminale ayant entraîné une greffe de rein le 10 décembre 2016 et est atteint de multiples pathologies dont une néphropathie lupique et un syndrome des antiphoslipides. Il n'est pas contesté que le défaut de prise en charge médicale dont il bénéficie actuellement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 23 mars 2022 indique que M. C pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'intéressé produit de nombreuses pièces justificatives, notamment des courriers récents émanant des laboratoires pharmaceutiques, attestant de l'indisponibilité en Algérie de deux médicaments non substituables qui lui sont prescrits, le Presvican et le Prograf. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée 7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. La suspension des effets de la décision attaquée prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police délivre au requérant, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à l'intervention de la décision statuant au fond sur le litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 3 mai 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juillet 202La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213777/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2213777_20220707
Données disponibles
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