TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212263_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin et le 5 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Komnidis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 6 septembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 avril 2022 admettant M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Komnidis, représentant M. D. Une note en délibéré présentée par M. D a été enregistrée le 9 septembre 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 9 décembre 1957 à Mitry Mory, entré en France le 31 janvier 2016 muni d'un visa de court séjour, a sollicité le 23 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le préfet de police mentionne que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, si le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en en Algérie et voyager sans risque vers ce pays. En outre, l'arrêté mentionne les éléments de la vie privée et familiale du requérant sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute production par M. D, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle du requérant au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'ancien article R. 313-22 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". 5. D'une part, le préfet de police produit en défense l'avis du collège de médecins de l'OFII daté du 11 novembre 2021, émis au vu notamment du rapport médical du 14 septembre 2021 établi par un autre médecin de l'OFII, document sur le fondement duquel l'arrêté attaqué a été édicté. Dans ces conditions, en l'absence de toute autre précision apportée par le requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII et l'appréciation du préfet de police, M. D produit deux certificats médicaux datés du 28 juin et du 18 août 2022 émanant de praticiens de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Si ces certificats permettent de confirmer l'avis de l'OFII à la suite duquel le défaut de prise médicale du requérant entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle, ils ne se prononcent en revanche pas de façon circonstanciée sur les raisons d'une prétendue indisponibilité des soins dans son pays d'origine et ne peuvent donc être regardés à eux-seuls comme contredisant l'appréciation du collège de médecins de l'OFII. En outre, s'ils précisent que l'accompagnement de son épouse lui est nécessaire dans les actes de la vie quotidienne et pour son suivi médical, il ressort des déclarations du requérant que celle-ci est de nationalité algérienne, sans qu'il soit fait état d'obstacle à ce que la cellule familiale se recompose dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1969 doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, B. ELe président, Y. Marino La greffière, L. Marville La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212263/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2212263_20220923
Données disponibles
- Texte intégral