TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212263_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative ; 2) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que, de nationalité malienne, il est entré mineur en France et a été placé à l'aide sociale à l'enfance puis a conclu un " contrat jeune majeur ", qu'il a suivi une formation de " peintre applicateur de revêtements " en qualité d'apprenti, qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", qu'il en a sollicité le renouvellement et qu'un récépissé lui a été remis valable jusqu'au 1er août 2022, que ce récépissé n'a pas été renouvelé malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il se trouve en situation irrégulière et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 17 janvier 2023 pour retirer son titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Blanc, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né en 2001 à Sélifély (Région de Kayes), a été placé à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Créteil (Val-de-Marne) du 25 septembre 2019. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré le 14 décembre 2020 un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et M. C a sollicité un rendez-vous pour en demander le renouvellement le 22 novembre 2021. Le 2 février 2022, lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 1er août 2022. Ce récépissé n'a pas non plus été renouvelé malgré une demande en ce sens présentée le 15 juillet 2022 et plusieurs relances. Ayant terminé son apprentissage, il a trouvé un emploi de manutentionnaire dans une entreprise de commerce de gros à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). N'ayant aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne, par sa requête enregistrée le 21 décembre 2022, il a donc demandé donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de carte de séjour avec autorisation de travail. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 17 janvier 2023 pour lui remettre son nouveau titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé une convocation en vue du retrait de son titre de séjour. L'intéressé ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que cette remise n'a pas été effectuée le 17 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Sur les frais du litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à Me Blanc, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à Me Blanc, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Blanc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 septembre 2022
DTA_2212263_20220923TA7731 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212263_20230331
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212263_20230331
Données disponibles
- Texte intégral