TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212278_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2022 et le 15 septembre 2022, M. B D, représenté par la SELARL CAL avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Castel, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A (M. A), ressortissant marocain né le 7 avril 1977, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 4 janvier 2021 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions dirigées contre cette information sont donc irrecevables. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210, le préfet de police a donné à Mme Ilhe`me Mazouzi, directement placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 412-5, L. 423-23, L. 432-2, L. 611-1, L. 612-2 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A a été condamné le 18 juin 2020 à quatre mois de prison avec sursis pour des faits violence conjugale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il comprend en outre l'analyse de la situation familiale et personnelle du requérant et précise que celle-ci ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement de la menace à l'ordre public. Enfin, il rappelle les critères permettant de fixer la durée d'une interdiction de quitter le territoire français édictée à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'un refus de délai de départ volontaire et indique que la durée de trois ans de cette interdiction ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'avait pas à préciser l'ensemble des circonstances particulières de la situation du requérant, l'arrêté, pris dans son ensemble, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. A. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile : " " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. () ". 6. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2002, qu'il est intégré professionnellement et personnel dès lors, notamment, qu'il exerce le métier de menuisier sous contrat à durée indéterminée depuis 2019 et qu'il participe à des activités associatives de soutien aux plus démunis, qu'il n'a été condamné qu'à une seule reprise pour des faits commis à l'encontre de son épouse, dont il indique être aujourd'hui séparé, alors même que celle-ci s'est rendue coupable de faits de harcèlement à son encontre. Il ne justifie toutefois pas de sa présence avant l'année 2011 ni d'un comportement fautif de son ancienne compagne, lequel ne saurait en tout état de cause, en l'absence d'éléments permettant d'établir d'éventuelles violences réciproques, justifier les actes de M. A pour lesquels il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du 18 juin 2020 dont il n'est pas contesté qu'il soit définitif. Enfin, M. A ne justifie d'aucune autre intégration en France que son emploi de menuiser et de ses activités associatives, ces dernières débutant postérieurement à sa mise en cause devant le juge pénal, et il est constant qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins. Enfin, l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour ne lie pas l'autorité administrative. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la durée de la présence en France de l'intéressé, son intégration professionnelle, les attestations de cinq personnes se présentant comme ses proches, eu égard à la gravité des faits reprochés, leur caractère récent et à l'absence de liens familiaux en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". L'article L. 612-10 du même code dispose en outre que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. En l'espèce, M. A, dont il ressort des propres écritures qu'il est séparé de son épouse, ne fait valoir aucun lien avec la France autre que son insertion professionnelle et des activités associatives très récentes. Dans ces conditions et alors que le préfet de police pouvait légalement considérer que la présence en France du requérant représentait une menace pour l'ordre public, la seule durée de sa présence en France ne permet pas en elle-même de considérer que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans méconnaitrait les dispositions précitées ou porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, B. CLe président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212278/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2212278_20221021
Données disponibles
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