TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212284_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2212284, M. B E, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, 1 allée des thuyas à Fresnes (94260), représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 7 décembre 2022 ordonnant la prolongation de son isolement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros par application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à reverser à son conseil ou à lui-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. M. E soutient que : * la condition d'urgence est désormais présumée en matière de décision de prolongation de placement à l'isolement, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières renversant la présomption d'urgence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; en outre, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu'elle a des conséquences irréversibles sur son état physique et psychique ainsi que l'illustrent son comportement, la dégradation de sa santé mentale et la difficulté à avoir des contacts humains et à vivre en société après toutes ces années de placement en isolement ; enfin, il y a nécessité d'une audience et d'un débat contradictoire sur la question de l'urgence ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'absence de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des articles R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation spéciale en violation des dispositions de l'article R. 213-25 du même code ; - elle viole les dispositions de l'article R. 213-30 de ce code ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que l'administration ne justifie nullement sa décision par un comportement tel que le trouble occasionné dans l'établissement ne pourrait cesser que par le placement à l'isolement ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'il ne représente aucunement une menace pour l'ordre et la sécurité de l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au non-lieu à statuer en faisant valoir que : - M. E ayant été transféré le 12 décembre 2022 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, les conclusions dirigées contre la décision du 7 décembre 2022 ont perdu leur objet ; - à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée compte tenu des circonstances particulières liées à la nécessité de préserver l'ordre public et au comportement du requérant en détention, M. E étant inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été signée par M. C A, qui avait compétence pour ce faire ; la décision querellée est suffisamment motivée en droit comme en fait ; le médecin a rendu son avis le 25 novembre 2022 conformément à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire et n'a formulé aucune contre-indication à la mesure d'isolement du requérant ; la décision dont il est demandé la suspension n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision litigieuse du ministre de la justice en date du 7 décembre 2022 : - la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2212283 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 janvier 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Salkazanov, substituant Me David, représentant M. E, requérant absent car en détention, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il n'y a pas lieu à non-lieu à statuer comme le demande le garde des Sceaux car la décision du 7 décembre 2022 de prolongation de placement à l'isolement continue à produire ses effets au moins jusqu'au 7 janvier 2023, malgré le transfert du requérant au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ; il existe bien un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée puisque l'avis médical du 25 novembre 2022 produit par le ministre en défense n'en est pas vraiment un au sens de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale. Le ministre de la justice, Garde des Sceaux, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 12 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision en date du 7 décembre 2022 notifiée le même jour, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé de la prolongation du placement à l'isolement de M. B E, écroué depuis le 6 novembre 1995, condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assorti d'une période de sûreté de 18 ans, et inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés depuis le 29 septembre 1999, à compter du 7 décembre 2022 et jusqu'au 7 mars 2023. Par la requête susvisée, M. E demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. E tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire compte tenu du caractère infondé de sa requête. Sur les conclusions afin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : S'agissant du non-lieu à statuer : 3. Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que M. E ayant été transféré le 12 décembre 2022 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, les conclusions dirigées contre la décision du 7 décembre 2022 ont perdu leur objet ; toutefois, cette décision a continué à produire ses effets au moins jusqu'au 7 janvier 2023, malgré le transfert du requérant au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ; par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de cette mesure. S'agissant de l'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. " ; aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. " 6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 7. En l'espèce, le ministre de la justice fait valoir des circonstances particulières tenant à la personnalité de M. E rendant nécessaire sa prolongation à l'isolement afin de préserver l'ordre public. Il résulte en effet de l'instruction que l'intéressé a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté allant jusqu'au 6 mars 2027 en particulier pour des faits de terrorisme, qu'il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés (DPS) depuis le 29 septembre 1999, que son parcours pénitentiaire fait état d'une difficulté constante à adopter un comportement compatible avec une incarcération ordinaire, et qu'il a ainsi fait l'objet de plus d'une vingtaine de procédures disciplinaires. Depuis le dernier arrêté de prolongation de son placement à l'isolement du 7 septembre au 7 décembre 2022, l'intéressé s'est encore fait remarquer suite à son transfert au centre pénitentiaire de Fresnes en refusant le 23 novembre 2022 de réintégrer sa cellule, ce qui lui a valu un placement en quartier disciplinaire. L'intéressé a justifié son comportement afin d'obtenir l'arrêt de son placement à l'isolement. Ce faisant, il a persisté à adopter un comportement incompatible avec une incarcération ordinaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'un risque important au regard de la sécurité au sein de l'établissement incompatible avec une détention ordinaire et justifiant la mise en isolement, et manifesté notamment par les faits du 23 novembre susdécrits impliquant le détenu et son comportement en détention, est suffisamment établie. Il s'ensuit que les nécessités de l'ordre public s'opposent à ce qu'une urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitée de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit constatée au cas d'espèce. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie dématérialisée en sera communiquée au directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Fait à Melun, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. D La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212284
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212284_20230109
TA9326 novembre 2025
ORTA_2212284_20251126TA4418 décembre 2025
DTA_2212283_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2212284_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel