TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212308_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision portant signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que le préfet s'est fondé sur les articles L. 311-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est dépourvue de base légale, faute d'avoir visé l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la décision lui a été notifiée par voie postale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courriers du 26 et du 30 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur les moyens relevés d'office tirés : - de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " à M. A dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-tunisien, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser la situation d'un étranger ; - de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant signalement dans le système d'information Schengen, dès lors que ce signalement ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me De Grazia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1987 à Souihel Zarzis (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement en France en 2011. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 mars 2012, à laquelle il n'a pas déféré. Le 3 janvier 2022, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-tunisien susvisé. Par l'arrêté attaqué du 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A, en mentionnant notamment son expérience professionnelle et qu'il est défavorablement connu des services de police. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ressort en outre de cette motivation que le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, le préfet, contrairement à ce qui est soutenu, s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que le requérant n'établissait pas la réalité de sa présence depuis plus de dix ans, notamment au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas rejeté la demande de titre de séjour pour incomplétude mais a estimé que les pièces produites par le requérant n'étaient pas suffisantes pour établir une présence continue de l'intéressé depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 6. D'une part, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Si M. A soutient que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'il ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, dès lors que, pour les années 2012, 2013 et 2014, il se borne à présenter un avis d'impôt et une quittance de loyer par année, sans que ces pièces révèlent une présence réelle et continue tout au long de l'année. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. D'autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 8. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour pour le volet salarié présentée par le requérant en se fondant sur la circonstance qu'il n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire pour prétendre au bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé, sous couvert de contrats à durée indéterminée, d'abord en qualité de technicien entre octobre 2016 et mai 2017, puis en qualité de mécanicien à compter du 1er septembre 2019 auprès d'un autre employeur, et exerce désormais ce même emploi à temps complet sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2020 auprès d'un nouvel employeur, lequel a présenté une demande d'autorisation de travail et atteste de ses compétences, ainsi que de ses difficultés d'embauche. Néanmoins, ces expériences discontinues, et récentes à la date de la décision pour ce qui concerne l'exercice de son métier de mécanicien, ne sont pas suffisantes pour justifier une régularisation en qualité de salarié. Par suite, le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée en n'usant pas de son pouvoir de régularisation pour refuser à M. A un titre de séjour en qualité de salarié. 11. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. A allègue résider en France depuis 2011 et justifier d'une insertion professionnelle certaine. Toutefois, ainsi qu'il a été énoncé au point 10 du présent jugement, ces expériences professionnelles ne suffisent pas à caractériser une insertion significative sur le territoire national. En outre, M. A, qui démontre sa résidence habituelle en France depuis 2015, n'établit ni même n'allègue avoir établi des liens personnels particulièrement intenses en France, alors que le préfet fait valoir, sans être contredit, que ses parents et l'ensemble de sa fratrie résident dans son pays d'origine. Enfin, la décision attaquée précise, sans que le requérant n'apporte d'éléments de nature à contredire de telles précisions, qu'il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de conduite sans permis. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 14. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet a également considéré, au visa de l'article L. 432-1, et après avoir rappelé que le requérant était défavorablement connu des services de police, que " ces faits sont de nature à mettre en doute l'insertion de leur auteur dans la société française ". A supposer même que, ce faisant, le préfet ait considéré que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 15. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer une mesure portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 15 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ni de celle l'obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 23. Si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont en revanche sans influence sur la légalité de cet acte. 24. Pour refuser l'octroi à M. A d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, et alors même que le préfet n'a pas notifié la décision contestée par voie administrative, il n'a pas entaché sa décision d'un défaut de base légale en se fondant sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 25. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 27. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 15 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 28. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 29. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 30. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 31. En deuxième lieu, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 32. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les dispositions applicables, analyse la durée de séjour de M. A en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et indique qu'il est défavorablement connu des services de police. La décision portant interdiction de retour comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 33. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 613-6 du même code ne peut être utilement soulevé. 34. En quatrième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif notamment au droit d'être entendu, concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union et ne peut être utilement invoqué, ce droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 35. En l'espèce, le requérant a été mis à même, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour et de faire valoir tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et de s'opposer à son éloignement. Il n'établit pas qu'il n'aurait pas eu la possibilité, à cette occasion ou lors de l'instruction de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utile ou de présenter toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît le droit de M. A d'être entendu doit être écarté. 36. En dernier lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour, sauf circonstances humanitaires. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. En outre, le requérant ne conteste pas avoir déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et s'être maintenu sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire. En outre, alors même qu'il réside en France depuis plusieurs années, le requérant ne se prévaut d'aucune attache familiale particulière en France et est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à l'encontre du requérant une interdiction de retour et en fixant sa durée à deux ans. En outre, eu égard à ce qui a précédemment été dit au point 12 du présent jugement, l'interdiction de retour édictée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 37. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 38. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. SÉGUÉLA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2212308_20231123
Données disponibles
- Texte intégral