CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05300_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2212308/6 du 23 novembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 22 février 2024, ainsi que des pièces complémentaires déposées le 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Camille Charles substituant Me Nathalie Vitel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2212308/6 du 23 novembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale et d'erreur de droit ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet ne justifie pas de la notification régulière d'une précédente mesure d'éloignement en date du 9 mars 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A A, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1987 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait, de ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale et d'erreur de droit et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, la circonstance selon laquelle le préfet ne justifierait pas de la notification régulière d'une précédente mesure d'éloignement en date du 9 mars 2012 étant, à cet égard, sans incidence. Par ailleurs, les pièces produites pour la première fois en appel, constituées d'attestations de proches de faible valeur probante, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges quant à l'atteinte qui serait portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire français. 4. M. A soutient pour la première fois en appel que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie du fait de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 et de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure que certains traitements automatisés de données à caractère personnel peuvent être consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à l'édiction d'un refus de séjour. La circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur le droit de séjour. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour n'est pas fondée sur la menace que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français, mais au vu de l'ensemble de sa situation, le préfet ayant seulement relevé que les faits de violences sur conjoint et de conduite sans permis pour lesquels il était défavorablement connu des services de police étaient de nature à mettre en doute son insertion dans la société française. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, du fait de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA9323 novembre 2023
DTA_2212308_20231123CAA756 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05300_20240506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_23PA05300_20240506
Données disponibles
- Texte intégral