TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 9ème chambre, JU — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212345_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 17 avril 2023, M. B A, représenté, en dernier lieu, par Me Guilmoto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; elle n'a procédé à aucun véritable examen de la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il craint d'être exposé à des persécutions du fait des autorités sri lankaises en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - en considérant l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités au Sri Lanka et la dégradation sécuritaire de ce pays, il est fondé à faire état de craintes pour sa vie privée et sa sécurité s'il venait à retourner dans son pays ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, enregistrées le 28 septembre 2023, ont été produites par la préfète du Val-de-Marne. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ; - et les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que l'arrêté du 23 novembre 2022 a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté la demande d'asile de M. A. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité. Il n'a pas formé de recours contre la seconde décision de l'office. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'acte de décès produit est insuffisant pour venir à l'appui de l'argumentation de M. A en l'absence d'élément permettant de démontrer un lien de filiation. M. A ne produit aucun élément susceptible de caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne produit pas d'élément susceptible d'établir qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine des traitements dégradants. La décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité. M. A est né à Kayts, une île touristique ; - M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 h 45. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri lankais né le 6 décembre 1983 à Kayts (Sri Lanka), a, le 18 août 2020, sollicité l'asile. Par une décision du 27 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté se demande. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / () ; / 2° Lorsque le demandeur : / () ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / (). / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 4. M. A soutient, contrairement à ce que la préfète du Val-de-Marne indique dans la décision attaquée, que l'OFPRA ayant rejeté sa demande d'asile, il a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 septembre 2021. Il a, en outre, déposé une demande de réexamen auprès de l'office, qui n'a toujours pas été examinée. A supposer que M. A ait entendu soutenir que la décision contestée serait dépourvue de base légale ou entachée d'erreur de fait, il ressort des pièces du dossier et, notamment de la fiche " Télémofpra ", versée au dossier par la préfète du Val-de-Marne et ainsi que l'a rappelé son conseil à l'audience, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office du 16 août 2021, confirmée par une décision de la cour du 22 avril 2022, après que cette dernière ait été saisie d'un recours dirigé contre la décision de l'office le 29 septembre 2021. Par ailleurs, la demande de réexamen qu'il a présentée et qui a été enregistrée le 22 juillet 2022 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité du 27 juillet 2022 de l'OFPRA. Il suit de là qu'à la date de la décision contestée, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne disposait plus du droit de se maintenir en France et pouvait, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 6. La décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, fait mention de la décision de l'OFPRA du 27 juillet 2022 et précise que M. A ne peut prétendre à la délivrance ni " d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 [du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] " ni d'une " carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-13 [du même code] ". Elle indique, par ailleurs, que " la reconnaissance de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire [lui] est refusée " et qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième et dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer d'office dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. M. A soutient qu'il craint de retourner au Sri Lanka en raison de ses opinions politiques, qu'il a régulièrement livré des marchandises aux Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul, qu'il a été " le seul témoin du meurtre de son cousin ", que les autorités sri lankaises " essaient d'obtenir son silence ", ce qui explique qu'il est toujours recherché, que le 22 juin 2022, les forces de l'ordre se sont présentées à son domicile et ont essayé d'enlever son épouse, que son beau-père a été blessé en s'interposant et qu'il a succombé à ses blessures et produit des extraits de plusieurs rapports sur le respect des droits de l'homme au Sri Lanka et l'usage de la torture. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision du 16 août 2021 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 22 avril 2022. La demande de réexamen qu'il a présentée a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité du 27 juillet 2022 de l'office. Par ailleurs, la pièce qu'il a produite ne permet pas de démontrer l'actualité des risques encourus. Dans ces conditions, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 décembre 2022
DTA_2215303_20221212TA7712 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212345_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212345_20231012
Données disponibles
- Texte intégral