TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215303_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2212345 du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la requête n° 2212425, enregistrée le 29 août 2022, par laquelle les sociétés requérantes demandent l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022.
Vu l'ordonnance n° 2212345 du 30 septembre 202Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Cergy-Pontoise a désigné Mme Le Griel, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2022 à 11 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- les observations orales de Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2022, la société Cellnex France mandatée par la société Bouygues Telecom a déposé auprès de la commune d'Antony une déclaration préalable en vue de l'installation sur le toit d'un immeuble situé sur la parcelle cadastrale AV1, sis 193 rue Adolphe Pajeaud, d'une antenne GPS, de cinq antennes de radiotéléphonie mobile et de trois faisceaux hertzien dissimulés dans trois fausses cheminées. Par arrêté du 29 juin 2022 le maire d'Antony s'est opposé à la réalisation de ce projet au motif qu'il ne respectait pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par ordonnance n° 2212345 du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond et a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la déclaration préalable des travaux. Par un nouvel arrêté du 14 octobre 2022, le maire d'Antony s'est opposé à la réalisation de ce projet au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En l'espèce, la déclaration préalable, qui a pour objet la réalisation d'un équipement de téléphonie mobile, participe au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom. Cette dernière justifie ainsi d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté d'opposition contesté ainsi que le juge des référés l'a estimé dans son ordonnance du 30 septembre 2022 susvisée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Ainsi que l'a d'ores et déjà relevé le juge des référés dans l'ordonnance du 30 septembre 2022, et en l'absence de tout élément nouveau, au vu des éléments au dossier, et notamment des cartes de couverture réseau, le secteur d'implantation du projet présente des zones identifiées comme " dégradées qui correspondent à des zones dépourvues de bonne couverture ". Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom qui est soumise à un cahier des charges quant à la couverture du territoire national par son réseau, à la circonstance que le territoire de la commune d'Antony n'est que partiellement couvert par le réseau mobile de la société Bouygues Télécom, les sociétés requérantes justifient d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
6. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
7. Par l'ordonnance n° 2212345 du 30 septembre 2022 susvisée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 en retenant que le moyen tiré de ce que le motif retenu par le maire d'Antony, fondé sur la méconnaissance par le projet en litige de l'article UD10 et particulièrement du point UD10-3 du règlement du plan local d'urbanisme, n'était pas de nature à justifier la décision d'opposition, et était par suite, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté dès lors qu'il ne ressort pas de ces dispositions une définition des souches de cheminée permettant d'exclure les fausses cheminées et que, selon les éléments du dossier de déclaration préalable et entre autres des photographies jointes de l'existant, la toiture destinée à l'implantation du projet en litige ne présente pas un aspect végétalisé. Par cette même ordonnance, le juge des référés a enjoint à la commune d'Antony de prendre une nouvelle décision après réexamen du dossier de déclaration préalable de la société Cellnex France, dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance. Le maire de la commune d'Antony, en exécution de cette injonction a pris l'arrêté du 14 octobre 2022 contesté. Toutefois, le maire d'Antony a refusé de faire droit à la demande des sociétés requérantes en se fondant à nouveau sur la méconnaissance des prescriptions de l'article UD-10 du règlement du plan local d'urbanisme et particulièrement sur l'exclusion des fausses cheminées du calcul de hauteur de la construction. Il ne résulte pas de l'instruction l'existence de circonstances nouvelles. Dès lors, le maire d'Antony ne saurait être regardé comme ayant procédé à un quelconque nouvel examen de la demande de la société Cellnex France. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le maire d'Antony a méconnu le caractère obligatoire de l'ordonnance précitée du 30 septembre 2022 et a entaché sa décision d'illégalité en ce qu'il a repris sa décision sans remédier au vice que le juge des référés avait pris en considération pour en prononcer la suspension est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 14 octobre 2022 en litige.
8. De même, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le motif retenu par le maire d'Antony, fondé sur la méconnaissance par le projet en litige de l'article UD10 et particulièrement du point UD10-3 du règlement du plan local d'urbanisme, n'était pas de nature à justifier la décision d'opposition, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté dès lors qu'il ne ressort pas de ces dispositions une définition des souches de cheminée permettant d'exclure les fausses cheminées.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, l'autre moyen de la requête ne parait pas susceptible d'entraîner la suspension de l'arrêté attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire d'Antony s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 10 juin 2022 par la société Cellnex France, en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 193 rue Adolphe Pajeaud jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. Il s'ensuit alors que les sociétés requérantes ont sollicité dans l'état de leurs dernières écritures, la délivrance d'une décision de non-opposition à caractère provisoire, la fin de non-recevoir opposée apr la commune d'Antony des conclusions à fin d'injonction tendant à cette délivrance ne peut être accueillie.
12. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions suspendues interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, à la suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire d'Antony, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis une somme à la charge des sociétés requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Antony le versement d'une somme de 800 euros aux sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
.
D E C I D E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire d'Antony s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 10 juin 2022 par la société Cellnex France et portant sur l'installation d'une station de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 193 rue Adolphe Pajeaud est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Antony, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision en litige, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d'Antony versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune d'Antony.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2215303_20221212
Données disponibles
- Texte intégral