TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212347_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme B E, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme.
Mme E soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente,
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Par décision du 21 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit
1. Mme B E, ressortissante roumaine née le 3 octobre 1976 à Sibiu, a fait l'objet d'un arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois. Par la présente requête, elle en demande l'annulation.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 21 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n° 2022-050 du 29 avril 2022, régulièrement publié le 4 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour l'édicter. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet des Hauts-de-Seine dans son arrêté du 12 mai 2022, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement en litige.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme E ne conteste pas ne disposer d'aucun droit au séjour en France à la date de la décision attaquée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants communautaires. Elle a reconnu dans son procès-verbal d'audition en date du 12 mai 2022 qu'elle ne résidait en France en dernier lieu que depuis le 26 juillet 2021, soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Elle a également affirmé qu'elle ne disposait pas d'un contrat de travail. Si elle indique résider en France auprès de son conjoint, elle ne démontre ni même n'allègue que ce dernier résiderait légalement sur le territoire français. Elle n'a de même apporté aucune précision sur les liens de ses deux enfants mineurs sur le territoire national et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient pas l'accompagner en Roumanie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision d'éloignement litigieuse n'a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
V. D
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212347/6-1Avocats intervenants
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TA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2212347_20221007