TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212347_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2212347, Mme F C A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans un délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office et lui a interdit le retour pendant une durée de vingt-quatre mois, d'autre part, l'a assignée à résidence dans la commune de Cholet durant six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; - elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; - elle est inutile, inadaptée et disproportionnée, aussi bien en ce qui concerne l'obligation de pointage. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 à 15h46 sous le n° 2309433, Mme F C A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans la commune de Cholet pendant une durée de quarante-cinq jours et a défini les modalités de présentation auprès des services de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; - il est inutile, inadapté et disproportionné. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire en date du 19 septembre 2022 : 1. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié, le préfet de Maine et-Loire a donné délégation à M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer " les décisions d'éloignement des étrangers ((obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, décisions fixant le pays de renvoi, d'interdiction de retour () ainsi que les décisions prises en applications des articles L. 721-6 et L. 721-7 du CESEDA et les décisions prises en application de l'article L. 615-1 et suivant du CESEDA. ". Le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté. 2. En second lieu, les arrêtés litigieux énoncent avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui les fondent. Le défaut de motivation allégué par Mme C A manque par conséquent en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que l'édiction, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'obligation faite à Mme C A de quitter le territoire français en conséquence de ce qu'elle s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour, n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme C A fait valoir que l'essentiel de ses attaches privées et familiales se situe désormais en France, où elle réside depuis plus de trois ans avec sa fille E née le 12 novembre 2011, scolarisée à Cholet, que son état de santé est dégradé, qu'elle n'a pas ménagé ses efforts pour s'insérer et qu'elle est attiré par le mode de vie français et les valeurs républicaines auxquelles elle a adhéré spontanément. De telles circonstances, à les supposer établies -aucune pièce justificative n'étant jointe à la requête-, ne sont pas de nature à faire regarder l'obligation de quitter le territoire français qui est faite à Mme C A, dont la demande d'asile a été rejetée, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré des précédentes mesures d'éloignement et peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fille cadette, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 5, qu'en obligeant Mme C A à quitter le territoire français le préfet n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de la fille de l'intéressée -qui est de demeurer auprès de sa mère- en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C A. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Mme C A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne le choix du pays de destination : 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'absence de justification par l'intéressée de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 10. En second lieu, Mme C A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 11. Mme C A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois qui lui est faite par le préfet de Maine-et-Loire. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 12. L'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 13. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet s'est fondé, pour prononcer l'assignation à résidence litigieuse afin de mettre en œuvre la décision d'éloignement dont Mme C A fait l'objet, sur les circonstances qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été prise à son encontre, que l'intéressée, dépourvue de document d'identité et de voyage, est dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ou tout autre pays, qu'elle est domiciliée chez une tierce personne à Cholet, de sorte qu'une présentation aux fins de pointage aux services de police en attente d'une perspective raisonnable d'exécution de sa décision d'éloignement est apparue nécessaire et appropriée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque par suite en fait. 14. En deuxième lieu, il ne ressort par ailleurs ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 15. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à Mme C A de se présenter tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 10h00 au commissariat de police sis 4 rue Bordage-Fontaine à Cholet procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée, laquelle, domiciliée dans cette ville, ne justifie d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 23 juin 2023 : 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les décisions d'assignation à résidence doivent, en vertu de l'article L. 732-1, être motivées. 17. Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". 18. Par arrêté du 29 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, en application du 1° de l'article L. 731-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné Mme C A à résidence dans la commune de Cholet où elle est autorisée à circuler munie des documents justifiant de sa situation administrative pendant une durée de quarante-cinq jours, et l'a astreinte à se présenter tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés à 10h00 au commissariat de police sis 4 rue Bordage-Fontaine à Cholet afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet. 19. En premier lieu, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet s'est fondé sur les circonstances qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été prise le 19 septembre 2022 à l'encontre de Mme C A, que l'intéressée dispose d'un passeport gabonais valide jusqu'au 1er octobre 2023 qui ne permet pas l'exécution d'office immédiate de cette obligation, de sorte qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ et que si la requérante ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, l'intéressée déclarant par ailleurs être domiciliée chez une tierce personne à Cholet. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque par suite en fait. 20. En deuxième lieu, il ne ressort par ailleurs ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 21. En troisième et lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de présentation faite à Mme C A procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée, laquelle ne justifie d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement. 22. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n°s 2212347 et 2309433 de Mme C A, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, ne peuvent qu'être rejetées, en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2212347
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212347_20230705
TA7714 mars 2024
DTA_2212347_20240314TA7717 novembre 2025
DTA_2309433_20251117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2212347_20230705
Données disponibles
- Texte intégral