TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212348_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A, enregistrée le 9 mai 2022, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté portant tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées d'intégrer l'emploi de chef de bureau d'activité de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon dans la liste des emplois ouvrant droit à l'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat à compter du 1er juillet 2018 ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de ne pas retenir les fonctions de chef du bureau d'aide à l'activité de l'établissement du service d'infrastructure de Lyon parmi les fonctions ouvrant droit à l'avancement au grade d'attaché hors classe entache l'arrêté attaqué d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il remplissait les conditions statutaires pour bénéficier d'un avancement ; - l'analyse de sa situation personnelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; - l'arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; - l'arrêté du 30 décembre 2020 portant organisation du service d'infrastructure de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, attaché d'administration de l'Etat depuis le 1er septembre 2005 et attaché principal depuis le 1er janvier 2012, a sollicité son inscription sur le tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2022. Par un arrêté du 7 février 2022, la ministre des armées a fixé le tableau d'avancement à ce grade. M. A, dont la candidature n'a pas été retenue, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ; / () / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / () / Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement. ". 3. L'article 24 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat dispose que : " Peuvent être promus au grade d'attaché d'administration hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, les attachés principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade, ainsi que les directeurs de service ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade, déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité. / Les intéressés doivent justifier : / 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ; / () / 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966. / () / La liste des fonctionnaires mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Une liste de fonctions plus spécifiques correspondant à un niveau élevé de responsabilité peut, en outre, être fixée par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité de rattachement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus. / () ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " () / Le nombre d'attachés d'administration hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage, qui s'applique à l'ensemble des administrations concernées, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ". 4. L'article 1 de l'arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste la liste des fonctions mentionnées à l'article 24 du décret de 2011 mentionne que les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de cet article sont les suivantes " 1. Chef de bureau ou de département ou d'une mission de niveau équivalent en administration centrale, et adjoint à un chef de bureau, de département ou de mission lorsque ces fonctions comportent des responsabilités d'encadrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise. / 2. Chef d'une structure chargée d'assumer la gestion des affaires générales d'un secrétariat général, d'une direction d'administration centrale ou d'un service à compétence nationale et portant l'intitulé de secrétaire général, chef de cabinet ou directeur de cabinet. / 3. Chef du bureau d'un cabinet ministériel. / 4. Chef d'un projet nécessitant la coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique. / 5. Dans les services déconcentrés, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieures à celles de préfet, de recteur, de directeur interrégional, de directeur régional, de directeur interdépartemental ou de directeur départemental, lorsque celles-ci comportent des responsabilités d'encadrement particulièrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise, sous réserve des dispositions figurant dans les arrêtés fixant la liste des fonctions ministérielles spécifiques. ". 5. Aux termes de l'article 1 du décret du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense : " I. - L'administration centrale du ministère de la défense est composée : / () / 5° Du secrétariat général pour l'administration ; / () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " () les organismes à caractère civil faisant partie de l'administration centrale du ministère de la défense sont : / () / II. - Le secrétariat général pour l'administration, sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration. / (). Outre l'inspection du secrétariat général pour l'administration, il a autorité sur les organismes suivants : / () f) La direction centrale du service d'infrastructure de la défense ; / () ". 6. L'arrêté du 30 décembre 2020 portant organisation du service d'infrastructure de la défense prévoit que ce service comprend une direction centrale et des organismes extérieurs parmi lesquels figurent les établissements du service d'infrastructure de la défense. 7. En l'espèce, pour écarter la candidature de M. A, la ministre des armées a relevé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le 2° de l'article 24 du décret de 2011 pour accéder au grade d'attaché d'administration hors classe. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé, au sein du secrétariat général de l'administration du ministère et de la sous-direction du pilotage des ressources humaines et financières un poste d'adjoint au chef du bureau de la gestion et de l'animation des ressources humaines, entre le mois de janvier 2017 et le mois de juin 2018, un poste d'adjoint au chef du bureau de la gestion et de l'animation des ressources humaines et de chef de la section animation du réseau ressources humaines entre le mois d'octobre 2014 et le mois de décembre 2016 et, au sein du service parisien de soutien de l'administration centrale, un poste d'adjoint au chef du bureau de la gestion et de la rémunération des personnels de niveau 1 entre le mois de mars 2013 et le mois de septembre 2014. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis juillet 2018, M. A occupe le poste de chef du bureau d'aide à l'activité au sein de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon. 9. Or, il résulte de l'ensemble des dispositions cités aux points 3 à 6 du présent jugement que l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon constitue un service déconcentré du ministère des armées. A ce titre, si M. A y occupait, à la date du tableau d'avancement contesté, un poste de chef de bureau depuis le mois de juillet 2018, il n'est pas établi ni même soutenu que ce poste correspondait aux fonctions de trois niveaux au plus inférieures à celles de préfet, de recteur, de directeur interrégional, de directeur régional, de directeur interdépartemental ou de directeur départementale et qu'il comportait des responsabilités d'encadrement particulièrement importantes ou conduisant à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit sur ce point doit être écarté. 10. En second lieu, et dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne remplissait pas les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix au grade d'attaché d'administration hors classe, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, lequel n'est au demeurant assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023. Le rapporteur, G. C Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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TA959 septembre 2022
DTA_2212348_20220909TA442 novembre 2022
ORTA_2214268_20221102TA7526 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212348_20230426
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2212348_20230426
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