TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214268_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de donner instruction à l'autorité consulaire compétente de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 600 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le refus du ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa long séjour portant la mention " étudiant " l'empêche d'entamer sa formation en France et le prive définitivement du bénéfice de la bourse qui lui a été précédemment accordée et, d'autre part, le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2022 l'ayant enjoint de rétablir son visa d'entrée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la liberté d'enseignement. Vu : - le jugement du Tribunal, n°2105094, du 10 février 2022 ; - l'ordonnance de la juge des référés du Tribunal, n°2211537, du 7 septembre 2022 ; - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal, n° 2212348, du 26 septembre 2022 ; - l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat, n°468079, du 20 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant indien né le 2 août 1991, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Bombay (Inde) la délivrance d'un visa de long séjour pour études afin de suivre en France le programme SARENA dans le domaine de l'énergie nucléaire. Il s'est vu délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études le 29 septembre 2020 par les autorités consulaires françaises de Bombay. Le 1er octobre 2020, les mêmes autorités ont abrogé ce visa aux motifs que la présence en France de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cette dernière décision de l'autorité consulaire et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au rétablissement du visa d'entrée et de long séjour de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre a fait appel du jugement, qui est toutefois exécutoire. En l'absence d'exécution de cette injonction, M. A B a saisi la cour administrative d'appel de Nantes, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 10 février 2022. Il ressort également des pièces du dossier que, la période de validité du visa initial étant expirée, le tribunal, saisi par le ministre de l'intérieur d'une demande d'éclaircissement quant aux modalités d'exécution du jugement, a indiqué qu'il convenait d'instruire une nouvelle demande de visa, à la lumière des motifs du jugement du 10 février 2022. Le requérant a alors saisi le tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa long séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n°2211537 du 7 septembre 2022, puis par une ordonnance n° 2212348 du 26 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°468079 du 20 octobre 2022, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé par M. A B, contre l'ordonnance du juge des référés du Tribunal n°2212348 précitée. Par la présente requête, M. A B demande de nouveau au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire compétente de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A B soutient qu'aucun visa ne lui a été délivré en dépit de l'injonction faite au ministre de l'intérieur par un jugement du 10 février 2022, que le refus du ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa long séjour portant la mention " étudiant " l'empêche de poursuivre sa formation en France au sein du programme SARENA dans le domaine de l'énergie nucléaire et risque de le priver définitivement du bénéfice d'une bourse qui lui a été précédemment accordée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B, bénéficiaire d'un titre de séjour en Irlande, où il termine l'obtention d'un diplôme, a déposé une nouvelle demande de visa le 16 août 2022, dont l'instruction devait prendre fin le 16 octobre 2022. Par suite, la décision sur cette nouvelle demande de visa devant intervenir à brève échéance et alors qu'il a par ailleurs saisi la cour administrative d'appel de Nantes d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2022, M. A B doit être regardé comme ne faisant état d'aucune circonstance susceptible d'établir l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 2 novembre 2022. La juge des référés, N. CARO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2214268_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel