Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468079.20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire compétente de lui délivrer un visa long séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2212348 du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa long séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le refus du ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa long séjour portant la mention " étudiant " l'empêche d'entamer sa formation en France et le prive définitivement du bénéfice de la bourse qui lui a été précédemment accordée et, d'autre part, le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2022 l'ayant enjoint de rétablir son visa d'entrée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la liberté d'enseignement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 3. Il ressort du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. A B est un ressortissant indien né le 2 août 1991. Il s'est vu délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études le 29 septembre 2020 par les autorités consulaires françaises de Bombay. Le 1er octobre 2020, les mêmes autorités ont abrogé ce visa aux motifs que la présence en France de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cette dernière décision de l'autorité consulaire et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au rétablissement du visa d'entrée et de long séjour de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre a fait appel du jugement, qui est toutefois exécutoire. En l'absence d'exécution de cette injonction, M. A B a saisi la cour administrative d'appel de Nantes, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 10 février 2022. Il ressort également des pièces du dossier que, la période de validité du visa initial étant expirée, le tribunal, saisi par le ministre de l'intérieur d'une demande d'éclaircissement quant aux modalités d'exécution du jugement, a indiqué qu'il convenait d'instruire une nouvelle demande de visa, à la lumière des motifs du jugement du 10 février 2022. Le requérant a alors saisi le tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa long séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 26 septembre 2022 dont M. A B relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, le requérant soutient que le refus du ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa long séjour portant la mention " étudiant " l'empêche de poursuivre sa formation en France au sein du programme SARENA dans le domaine de l'énergie nucléaire et risque de le priver définitivement du bénéfice d'une bourse qui lui a été précédemment accordée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B, bénéficiaire d'un titre de séjour en Irlande, où il termine l'obtention d'un diplôme, a déposé une nouvelle demande de visa le 16 août 2022, dont l'instruction devait prendre fin le 16 octobre 2022. Par suite, la décision sur cette nouvelle demande de visa devant intervenir à brève échéance et alors qu'il a par ailleurs saisi la cour administrative d'appel de Nantes d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2022, M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a jugé que la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A B ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 octobre 202Signé : Thomas Andrieu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 novembre 2022
ORTA_2214268_20221102Conseil d'État20 octobre 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CEORD:2022:468079.20221020
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468079.20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel