TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105094_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021 sous le n° 2105094, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2021, la société Loumi's Montmartre, représentée par Me Cadena, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 janvier, du 16 janvier et du 16 février 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de novembre 2020, de décembre 2020 et de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au réexamen des demandes d'aides sollicités et de lui accorder les aides demandées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - la société s'est vue imposer une interdiction d'accueil du public en novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 et, compte tenu de ses pertes de chiffre d'affaires sur les mois considérés, elle remplissait les conditions pour l'obtention d'une aide de 10 000 euros au titre de novembre 2020, de 12 368 euros au titre de décembre 2020 et de 10 721 euros au titre de janvier 2021 ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que ni l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ni le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ne conditionnent le bénéfice des aides du fonds de solidarité à l'absence de dette fiscale ou sociale au 31 décembre 2019 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a conclu un plan de règlement de sa dette accepté par l'administration fiscale le 7 décembre 2020 et qu'elle en a honoré toutes les échéances. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2021 et le 28 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours pour excès de pouvoir est irrecevable dès lors qu'un contribuable n'est pas recevable à poursuivre directement devant le tribunal administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation d'une imposition dont il pouvait obtenir la décharge en recourant à la procédure prévue aux articles R*190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; - la société requérante était redevable d'une dette fiscale de 53 472 euros au 31 décembre 2019 non couverte par un plan de règlement à la date des décisions contestées ; - la réponse du service des impôts des entreprises du 7 décembre 2020 ne fait que prendre acte de la proposition de la société requérante formulée le 3 décembre 2020 mais ne peut être regardée comme constitutive d'un plan de règlement. Par une ordonnance du 23 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2021 à 12h00. II. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021 sous le n° 2113558, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 décembre 2021, la société Loumi's Montmartre, représentée par Me Cadena, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 mars et du 18 mai 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de février et de mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé le 2 avril 2021 contre la décision du 24 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au réexamen des demandes d'aides sollicités et de lui accorder les aides demandées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - la société s'est vue imposer une interdiction d'accueil du public en février 2021 et en mars 2021 et, compte tenu de ses pertes de chiffre d'affaires sur les mois considérés, elle remplissait les conditions pour l'obtention d'une aide de 11 893 euros au titre de février 2021 et de 12 589,80 euros au titre de mars 2021 ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que ni l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ni le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ne conditionnent le bénéfice des aides du fonds de solidarité à l'absence de dette fiscale ou sociale au 31 décembre 2019 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a conclu un plan de règlement de sa dette accepté par l'administration fiscale le 7 décembre 2020 et qu'elle a honoré toutes ses échéances. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours pour excès de pouvoir est irrecevable dès lors qu'un contribuable n'est pas recevable à poursuivre directement devant le tribunal administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation d'une imposition dont il pouvait obtenir la décharge en recourant à la procédure prévue aux articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; - la société requérante était redevable d'une dette fiscale de 53 472 euros au 31 décembre 2019 non couverte par un plan de règlement à la date des décisions contestées ; - la réponse du service des impôts des entreprises du 7 décembre 2020 ne fait que prendre acte de la proposition de la société requérante formulée le 3 décembre 2020 mais ne peut être regardée comme constitutive d'un plan de règlement ; - il ressort des termes du recours gracieux formulé par la société requérante le 2 avril 2021 qu'elle était consciente du motif de rejet de ses demandes. Par une ordonnance du 7 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2021 à 15h30. Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a produit un mémoire, enregistré le 21 décembre 2021, après la clôture de l'instruction. III. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021 sous le n° 2120420, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 décembre 2021, la société Loumi's Montmartre, représentée par Me Cadena, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 juin et du 30 juillet 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de d'avril et de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au réexamen des demandes d'aides sollicités et de lui accorder les aides demandées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - la société s'est vue imposer une interdiction d'accueil du public en avril 2021 et en mai 2021 et, compte tenu de ses pertes de chiffre d'affaires sur les mois considérés, elle remplissait les conditions pour l'obtention d'une aide de 11 365 euros au titre d'avril 2021 et de 11 953 euros au titre de mai 2021 ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que ni l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ni le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ne conditionnent le bénéfice des aides du fonds de solidarité à l'absence de dette fiscale ou sociale au 31 décembre 2019 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a conclu un plan de règlement de sa dette accepté par l'administration fiscale le 7 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours pour excès de pouvoir est irrecevable dès lors qu'un contribuable n'est pas recevable à poursuivre directement devant le tribunal administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation d'une imposition dont il pouvait obtenir la décharge en recourant à la procédure prévue aux articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; - la société requérante était redevable d'une dette fiscale de 53 472 euros au 31 décembre 2019 non couverte par un plan de règlement à la date des décisions contestées ; - la réponse du service des impôts des entreprises du 7 décembre 2020 ne fait que prendre acte de la proposition de la société requérante formulée le 3 décembre 2020 mais ne peut être regardée comme constitutive d'un plan de règlement ; - il ressort des termes du recours gracieux formulé par la société requérante le 2 avril 2021 qu'elle était consciente du motif de rejet de ses demandes et, par ailleurs, il a été répondu explicitement à son recours gracieux le 28 juin 2021 que sa demande gracieuse était rejetée pour " présence de dettes fiscales ". Par une ordonnance du 7 décembre 2021, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2021 à 15h30. Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a produit un mémoire, enregistré le 21 décembre 2021, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Loumi's Montmartre demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de novembre et de décembre 2020 et de janvier, de février, de mars, d'avril et de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2105094, 2113558 et 2120420 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir : 3. Si l'administration fait valoir qu'un contribuable n'est pas recevable à poursuivre directement devant le tribunal administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation d'une imposition dont il pouvait obtenir la décharge en recourant à la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, il résulte des dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation que les aides instituées par ce texte ne constituent pas des impositions mais des aides financières versées sous forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaire subie par ces entreprises. La fin de non-recevoir invoquée en défense et tirée de l'existence d'un recours parallèle doit donc être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des termes des décisions du 12 janvier, du 16 janvier, du 16 février, du 24 mars, du 18 mai, du 26 juin et du 30 juillet 2021, rejetant les demandes d'aide formulées au titre des mois de novembre et décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril et mai 2021, qu'elles se bornent à indiquer à la société Loumi's Montmartre que " [sa] demande a été rejetée car elle ne remplit pas les conditions fixées dans le décret n° 2020-371 du 30 mars modifié " sans indiquer les éléments de fait sur lesquels elle se fonde. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que ces sept décisions sont entachées d'un défaut de motivation et, par conséquent, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens invoqués. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris réexamine les demandes d'aide exceptionnelle sollicitées par la société Loumi's Montmartre pour les mois de novembre et décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril et mai 2021. Il y a lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder à ces réexamens dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés aux litiges : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge l'Etat une somme globale de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 12 janvier, du 16 janvier, du 16 février, du 24 mars, du 18 mai, du 26 juin et du 30 juillet 2021, par lesquelles l'Etat a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle présentée par la société Loumi's Montmartre pour les mois de novembre et décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril et mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au réexamen des demandes d'aide exceptionnelle présentées par la société Loumi's Montmartre pour les mois de novembre et décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril et mai 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l'Etat versera à la société Loumi's Montmartre une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Loumi's Montmartre est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à la société Loumi's Montmartre et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, L. A La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1 ; N° 2113558/2-1 ; N° 2120420/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105094_20230328