TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212348_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire compétente de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : le Conseil d'Etat a admis que le fait d'être empêché de suivre en France un cursus universitaire ou des études porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant de nature à caractériser une situation d'urgence. En l'espèce, par jugement rendu le 10 février 2022, le tribunal a annulé la décision de l'autorité consulaire à Bombay du 1er octobre 2020 portant abrogation du visa de long séjour délivré en qualité d'étudiant et a enjoint au ministre de l'Intérieur de faire procéder à son rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Pourtant, aucun visa n'a été rétabli à l'issue du délai de deux mois. Par courriel du 13 avril 2022, il a pris attache avec les services de la sous-direction des visas, par le biais de son Conseil, et sollicitait expressément l'exécution dudit jugement. Aucune réponse n'a été apportée à ce courriel. Si l'administration a contesté le jugement en appel par requête enregistrée le 8 avril 2022, elle n'a pas formulé de demande de sursis à exécution, de telle sorte que le jugement aurait dû être exécuté et le visa rétabli. Par mail du 13 avril 2022, il a relancé les autorités consulaires et la sous-direction des visas, exigeant l'exécution du jugement rendu. Cette relance est restée sans réponse. Le 20 juin 2022, il a saisi la Cour administrative d'appel en difficulté d'exécution. Dès lors, il se trouve particulièrement démuni face à la position de l'administration, et ne peut suivre sa formation. De surcroit, son absence de participation lui fait perdre la bourse qu'il avait obtenue. Ainsi, il est non seulement empêché de poursuivre sa formation, mais encore il risque de perdre le bénéfice de sa bourse, en raison du refus de l'administration de ne pas exécuter une décision de justice. Cela fait plus de 5 mois que le jugement n'est pas exécuté. Partant, la carence de l'administration d'avoir à exécuter une décision de justice est constituée, ce qui crée une situation d'urgence au sens de l'article L521-2 du CJA ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale tant à la liberté d'aller et venir qu'à la liberté d'enseignement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le requérant a déposé une nouvelle demande de visa aux fins d'études le 16 août 2022, laquelle est en cours d'instruction. Ce dernier ne saurait dès lors se prévaloir de ce que le jugement du 10 février 2022 n'aurait pas été exécuté puisque la nouvelle demande qu'il a déposée est toujours en cours d'instruction ; il convient enfin de noter que l'intéressé poursuit actuellement des études en Irlande où il bénéficie d'un titre de séjour ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. L'intéressé poursuit en tout état de cause des études en Irlande et ne saurait ainsi se prévaloir d'une atteinte au droit à l'enseignement. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 à 11h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Lietavova, avocate de M. A B, qui insiste particulièrement sur l'urgence de la situation de ce dernier qui, outre le fait qu'il est empêché de suivre des études en France depuis deux années, risque de perdre le bénéfice de sa bourse. M. A B est particulièrement démuni face au comportement de l'administration. La carence persistante de l'administration à exécuter un jugement crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administration. Cela fait plus de 5 mois que le jugement rendu par le tribunal n'est pas exécuté. Me Lietavova développe oralement ses écritures tendant à démontrer que le refus de l'administration d'exécuter le jugement porte atteinte à la liberté d'aller de venir et la liberté d'enseignement de M. A B ; elle rappelle par ailleurs que le ministre n'a fait valoir aucune observation dans le cadre de la procédure d'exécution engagée auprès de la cour administrative d'appel le 20 juin 2022 ; - et celles du représentant du ministre de l'intérieur, qui rappelle que cette situation a pour point de départ une difficulté d'interprétation du jugement rendu par le tribunal le 10 février 2022. Le ministre a depuis donné pour instruction aux autorités consulaires françaises en Inde de convoquer M. A B afin qu'il puisse déposer une demande de visa étudiant, conformément au courrier d'explication du tribunal du 19 juillet 2022. Il convient désormais d'instruite cette demande. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant indien né le 2 août 1991, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Bombay (Inde) la délivrance d'un visa de long séjour pour études afin de suivre en France le programme SARENA dans le domaine de l'énergie nucléaire, qui lui a d'abord été délivré le 29 septembre 2020 avant d'être " annulé ", ce refus de visa, opposé par une décision consulaire du 1er octobre 2020, étant motivé par la circonstance qu'il présentait un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Par un jugement n° 2105094 du 10 février 2022, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au rétablissement du visa d'entrée et de long séjour de M. A B dans un délai de deux mois à compter de sa notification, jugement contre lequel un appel a été formé par le ministre sans demande de sursis à exécution. En l'absence d'exécution dudit jugement, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire compétente de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. La possibilité de saisir la juridiction compétente selon la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour obtenir l'exécution d'une décision de justice ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'intéressé présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence susceptible d'avoir le même effet sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A B soutient qu'aucun visa ne lui a été délivré en dépit de l'injonction faite au ministre de l'intérieur par un jugement du 10 février 2022, qu'il se trouve empêché de réaliser sa formation et qu'il risque de perdre le bénéfice de la bourse qui lui a été octroyée. Toutefois, et alors qu'il a saisi la cour administrative d'appel de Nantes d'une demande d'exécution du jugement du tribunal, il résulte de l'instruction que M. A B, bénéficiaire d'un titre de séjour en Irlande, a été invité par les autorités consulaires françaises en Inde à déposer une nouvelle demande de visa dont l'instruction doit prendre fin le 16 octobre 2022. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ne faisant état d'aucune circonstance susceptible d'établir l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, L. BouchardonLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2212348_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel