TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2113558_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds DBI-SAS 1 Reuschel, représentée par Me Robert, demande au Tribunal :
1°) d'ordonner la restitution des retenues à la source d'un montant global de 46 700,39 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours des années 2003 et 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution prononcée en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé une restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source en litige à concurrence de 46 547,19 euros, dont 24 471,80 euros pour l'année 2003 et 22 075,39 euros pour l'année 2004. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution relatives à l'année 2003:
3. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l'application de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet, en date du 11 juin 2021, de la réclamation préalable relative à l'année 2003, formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l'instruction et, notamment, de l'attestation du dépositaire que si, s'agissant de l'année 2003, la société requérante sollicite la restitution d'un montant de 24 625 euros, le montant des retenues à la source justifié ne s'élève qu'à 24 471,80 euros, montant restitué par l'administration par sa décision du 18 octobre 2021. Dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à la restitution du surplus des retenues à la source, soit 153,20 euros, sont irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au procès :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds DBI-SAS 1 Reuschel, à concurrence de la restitution prononcée en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds DBI-SAS 1 Reuschel, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 6 septembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2113558_20220906
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