TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212352_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Papanti, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 29 juillet 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions combinées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré 13 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable, la décision attaquée n'étant qu'une décision confirmative de celle du 9 février 2022 ; - en tout état de cause, les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a bénéficié d'une une autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ", qui a expiré le 27 novembre 2020. Après avoir demandé le renouvellement de son titre, l'intéressé s'est vu octroyer un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 15 septembre 2021. Le 11 août 2021, M. A a déposé via la plateforme " demarches-simplifiees.fr " une demande de changement de statut, en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ", et s'est vu remettre successivement deux récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 30 avril 2022. Par un arrêté en date du 9 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les 19 avril et 1er juin 2022, M. A a demandé le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour via la plateforme " démarches-simplifiées.fr ". Par une décision du 29 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine l'ont informé que sa demande était classée sans suite. 2. Il ressort de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 9 février 2022, versé aux débats, que son article 8 abroge explicitement le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 31 janvier au 30 avril 2022. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 21 avril 2022. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne disposait plus, à cette date, d'un récépissé dont il pouvait demander le renouvellement, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait que rejeter la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de son récépissé. Par suite, l'ensemble des moyens invoqués au soutien des conclusions en annulation de la requête sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9523 septembre 2022
DTA_2212493_20220923TA9527 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212352_20231027
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212352_20231027
Données disponibles
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