TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212493_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Papanti, avocate, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 29 juillet 2022, par laquelle les services du préfet des Hauts-de-Seine ont refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée le plaçant en situation irrégulière ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la décision ne comporte ni signature, ni mention de l'identité de son auteur ; * est insuffisamment motivée ; * entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle refuse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour alors que son dossier de demande de titre de séjour avec changement de statut a été accepté ; * est entachée d'une erreur d'appréciation et entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief, dès lors qu'elle se contente de classer sans suite sa demande de renouvellement de récépissé du fait de l'existence d'une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 9 février 2022, régulièrement notifiée au requérant le 21 avril 2022 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212352, enregistrée le 8 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 septembre 2022 à 9 heures. Aucune partie n'était présente ou représentée à l'audience publique, tenue en présence de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 9 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A, qui est de nationalité marocaine, tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il n'est pas contesté par M. A que cet arrêté est devenu définitif. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l'exécution de la décision, en date du 29 juillet 2022, par laquelle les services du préfet des Hauts-de-Seine ont " classé sans suite " sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme remplissant la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus, subordonne le prononcé d'une mesure de suspension. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212493
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2212493_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel