TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2212493_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour :
- son signataire est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en indiquant que son enfant ne résidait pas sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son signataire est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par voie conséquence à l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie conséquence à l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Guimelchain, représentant M. A, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 17 novembre 1992 à Diawara (Sénégal), a sollicité le 25 mai 2021 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A, sur la circonstance que son enfant ne résidait pas sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, le requérant verse au dossier des certificats de vaccination de l'enfant en date du 8 octobre 2021 et du 15 avril 2022, un compte-rendu d'examen médical réalisé sur ce dernier le 18 mai 2022, ainsi que des ordonnances médicales nominatives en date du 18 mai 2022 et du 23 mai 2022. Ces pièces sont de nature à établir que l'enfant résidait effectivement sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, n'oppose aucune objection à ces productions ni n'apporte d'élément de nature à établir qu'elles ne seraient pas probantes. Par suite, en indiquant que l'enfant de M. A ne résidait pas sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 5 juillet 2022 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212493_20231205