TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212355_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2212355, Mme D El E, actuellement retenue au centre de rétention du Mesnil-Amelot, représentée par Me Luce, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne : - l'a obligée à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Mme A E soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle viole l'article le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - son comportement ne suffit pas à caractériser l'existence d'un trouble à l'ordre public ; - elle présente des garanties de représentation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est entaché d'incompétence de sa signataire ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de l'Essonne en date du 21 décembre 2022 ; - les pièces, communiquées par le centre de rétention administrative le 29 décembre 2022 ; - les pièces, enregistrées le 29 décembre 2022, présentées pour le préfet de l'Essonne par Me Termeau ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 30 décembre 2022, présentées pour Mme A E ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 30 décembre 2022 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Luce, représentant Mme A E, requérante présente car sous escorte policière, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée dans la mesure où c'est elle qui est victime de violences conjugales de la part de son concubin, et non l'inverse ; le défaut d'examen de sa situation ressort de ce que le préfet ne mentionne pas les démarches qu'elle a effectuées en février et septembre 2022 en vue de sa régularisation, et que le préfet ne pouvait pas ignorer vu qu'il lui a adressé une convocation ; les enfants sont français par filiation et la vie commune est établie depuis août 2018 ; par suite, elle est présumée contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs français ; l'arrêté viole donc le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, eu égard notamment à la présence en France de ses deux enfants, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant le préfet de l'Essonne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A E a été interpellée et placée en garde pour des faits de violences volontaires sur conjoint en présence d'enfants mineurs ; suite à cela, elle a été déférée au parquet le 22 décembre 2022 avec interdiction de rentrer en contact avec M. C et de paraître à son domicile puis a fait l'objet d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 22 décembre 2022 avec interdiction de paraître au domicile de M. B C et à son garage, ce qui caractérise la gravité des faits de nature pénale qui lui sont reprochés ; par suite, ces faits graves et récents caractérisent bien une menace à l'ordre public ; au surplus, la menace à l'ordre public n'est pas le seul fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français qui trouve également sa justification dans le fait que la requérante s'est maintenue en France bien au-delà de la fin de validité de son visa espagnol qui a expiré le 31 juillet 2018 sans être titulaire d'un titre de séjour ; si la nationalité française de ses enfants n'est pas en débat, en revanche Mme A E ne justifie pas, par le faible nombre de pièces produites à ce titre, contribuer à leur entretien et à leur éducation ; en outre, si elle travaille irrégulièrement, son avis d'imposition mentionne des revenus nuls ; enfin, en ce qui concerne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il faut noter que la requérante dispose de solides attaches au Maroc où résident ses parents et son fils de dix ans ; de plus, son concubin se rend régulièrement au Maroc ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-8 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " 2. Par un arrêté en date du 21 décembre 2022 notifié à 18 heures 30, le préfet de l'Essonne a, sur le fondement des 2°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme D A E, ressortissante marocaine née le 25 août 1988, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 22 décembre 2022, la même autorité a décidé de son placement en rétention. Par la requête susvisée, enregistrée le 23 décembre 2022 à 14 heures 19, Mme A E demande l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2022. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme El E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". Mme E soulève la violation de ces dispositions en faisant valoir qu'elle est la mère de deux enfants mineurs de nationalité française, Sofia née le 25 décembre 2019 et Sam né le 17 mai 2022, qu'elle a eus avec M. B C, ressortissant français né le 5 octobre 1975. La nationalité française des enfants de la requérante par filiation avec leur père de nationalité française ne fait pas de doute et n'est d'ailleurs pas contestée en défense ; de plus, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les conjoints est établie depuis 2019, d'abord au 233 avenue de Rosny à Noisy-le-Sec (93130), puis à compter de 2022 au 22 avenue des Sablons à Viry-Châtillon (91170) ; dans ces conditions, la contribution de Mme A E à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants est présumée ; elle est même démontrée par un certain nombre de factures produites et par le fait que l'intéressée, qui travaillait de manière irrégulière en tant que secrétaire au garage de son concubin, disposait de ressources lui permettant de subvenir à l'entretien de ses enfants. Il s'ensuit que la requérante est fondée à invoquer la violation du 5° de l'article L. 611-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que l'obligation faite à Mme A E de quitter le territoire français encourt la censure et doit être annulée ; par voie de conséquence, doivent également être annulées la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, décision qui ont pour base légale la mesure d'éloignement annulée. Sur les conclusions accessoires : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de l'arrêté litigieux prononcée au point précédent n'implique de la part de la préfecture de l'Essonne aucune mesure particulière d'exécution ; par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte seront rejetées. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme El E soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : Mme A E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions contenues dans l'arrêté du 21 décembre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a obligé Mme A E à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A E une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle et que Mme A E soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A E et au préfet de l'Essonne. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur du centre de rétention du Mesnil-Amelot. Lu en audience publique le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. FLa greffière, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Ait Moussa N°2212355
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212355_20221230
TA958 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2212355_20221230