TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212355_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, en saisissant la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. M. A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée par un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée par un vice de procédure tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; sa situation personnelle justifiait une mesure de régularisation à titre gracieux par le préfet des Hauts-de-Seine dans le cadre de son pouvoir d'appréciation ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas prononcé sur chacune des conditions prescrites par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 1er juillet 1969, M. C A déclare être entré sur le territoire français le 17 septembre 2001. Le 1er février 2022, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal notamment d'annuler cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, il précise notamment que, s'il se prévaut de sa présence en France depuis le 17 septembre 2001, il ne produit aucun document attestant de la réalité de sa résidence en France avant juillet 2016 et ne peut donc pas se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses cinq frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité de liens personnels et familiaux en France qui seraient anciens, stables et intenses et ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité. L'arrêté mentionne, en outre, que si M. A dispose d'un contrat de travail établi le 28 janvier 2022 pour un emploi sous contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeur, il ne justifie d'aucun visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie et ne dispose d'aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, que, par conséquent, il ne peut bénéficier d'une admission au séjour par la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " selon les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien précité. L'arrêté précise par ailleurs que, même si les ressortissants algériens dont la situation est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité d'une mesure de régularisation à titre gracieux, que le requérant ne fait état que d'une activité salariée sporadique depuis son entrée en France, que l'intégralité des attaches familiales de M. A se trouvent dans son pays d'origine, qu'il ne ressort donc pas des éléments présentés qu'il puisse bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Enfin, il mentionne qu'en application de l'article L. 612-1 du code précité, aucune circonstance de l'espèce ne justifie, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à M. A, qu'en application des articles L. 612-8 et L.613-2 du code précité, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de 2 ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, qu'en application des dispositions de l'article L. 612-10 du code précité, le prononcé et la durée de l'interdiction de retour sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, que M. A est célibataire, sans enfant, et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses, et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient résider sur en France depuis juin 2001, disposer d'un contrat de travail et y avoir tissé d'importants liens amicaux, professionnels et familiaux. Toutefois, il ne produit, dans la présente instance, aucune pièce de nature à établir l'ancienneté de son séjour en France et n'apporte aucune précision sur les liens professionnels et personnels qu'il aurait tissés en France durant son séjour. En outre, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté litigieux qu'il est célibataire, sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses cinq frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. En l'espèce, pour les motifs exposés au point précédent, M. A ne peut être regardé comme relevant d'une catégorie de ressortissants algériens pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision attaquée et le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, le préfet n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, suffisamment motivé sur ce point, que le préfet des Hauts-de-Seine a, pour prendre la décision attaquée et en fixer la durée, tenu compte des critères précités. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2212355
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 décembre 2022
DTA_2212355_20221230TA958 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212355_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212355_20230308
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