TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212381_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme D G C, représentée par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 - l'arrêté méconnait les articles 18 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités espagnoles ; - il méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9, 10, 17 du règlement UE n° 604/2013 ; Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G C ne sont pas fondés ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Bogliari, représentant Mme G C, assisté de M. F, interprète en Arabe ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme D G C, ressortissante égyptienne née le 4 février 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de Police, a donné à M. E H attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme G C s'est vue remettre par les services préfectoraux, contre signature, le 29 avril et le 6 mai 2022, les brochures d'information dites A et B. Ces documents ont été remis à l'intéressée en arabe qu'elle a déclaré comprendre. La requérante a signé ces mentions sans apporter aucune réserve. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre élément ne permet de remettre en cause les mentions portées sur la page de garde des différentes brochures produites par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intégralité des informations prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 n'aurait pas été portée à la connaissance de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise (). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 7. En quatrième lieu, Mme G B soutient que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que les autorités espagnoles ont, le 13 mai 2022, été saisies d'une demande de reprise en charge de la requérante sur le fondement de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013. Le préfet de police produit la décision en date du 20 mai 2022 par laquelle les autorités espagnoles (ministère de l'intérieur) acceptent la reprise en charge de Mme G C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 18 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. En l'espèce, l'Espagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités espagnoles, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de Mme G C les risques auquel elle serait exposée en cas de retour en Egypte. Enfin, Mme G C ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis propre à sa situation personnelle de nature à établir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, si la requérante soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Egypte, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Espagne et non dans son pays d'origine où de surcroît, sa demande doit être examinée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9, 10, 17 du règlement UE n° 604/2013 doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G C doit être rejetée, en ce compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. Martin-GenierLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212381/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2212381_20220715
Données disponibles
- Texte intégral