TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2212385_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juin 2022, le 6 janvier et le 1er février 2023, M. A D, représenté par Me Maachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article L. 631-3 et de l'article L.631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité marocaine, né le 25 août 1984, est entré sur le territoire français à l'âge de 16 ou 17 ans, selon ses déclarations faites le 8 décembre 2021 devant la commission prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dite " commission d'expulsion ". Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 3 avril 2022. Il demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins un an, n'est pas marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, ne réside pas régulièrement en France depuis plus de dix ans, ce dernier ayant été condamné depuis 2014 à plusieurs peines d'emprisonnement, toutes années qui ne peuvent légalement être retenues dans le décompte du nombre de ses années de résidence en France, n'est pas titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne peut bénéficier de la protection des dispositions précitées. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a affirmé lors de son audition devant la commission d'expulsion le 8 décembre 2021 être entré en France à l'âge de 16 ou 17 ans. En outre, le requérant ne démontre pas résider régulièrement en France depuis plus de vingt ans, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son premier récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis le 23 décembre 2003. Enfin, par les pièces qu'il produit, le requérant ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins un an. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui soutient sans l'établir être arrivé en France en novembre 1997 à l'âge de 13 ans en compagnie de sa mère et de ses frères et sœurs, a été en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu cinq enfants. Toutefois, aucune pièce ne démontre qu'il entretient en France des liens d'une intensité particulière, y compris avec ses enfants dont il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation depuis au moins un an, ni qu'il est inséré dans la société française. En outre, la commission d'expulsion du département du Nord, réunie le 8 décembre 2021, a rendu un avis favorable à son expulsion en relevant notamment que M. D avait été condamné à six reprises pour trois faits d'infractions au code de la route et trois faits de violences au préjudice de sa concubine ou ex-concubine, ce qui ressort du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, bulletin versé au dossier. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et familiale en France et au risque d'atteinte à l'ordre public que constitue la présence de M. D sur le territoire français, le ministre de l'intérieur n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, F. C Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212385
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2212385_20230224
Données disponibles
- Texte intégral