TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre, JU — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2212385_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Benifla, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions, contenues dans un arrêté en date du 30 novembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à toute autre administration compétente de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de la décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros ou au minimum une somme correspondant à la part contributive de l'État majorée de 50%, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État, versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il est illégal du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Declercq, - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h25. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant sénégalaise, est entrée en France en mars 2020, afin de se soustraire à un mariage forcé et d'être en mesure d'assumer son orientation sexuelle, selon ses déclarations. Par arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci ". 4. En l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile aurait statué par ordonnance, il ressort, en revanche, de la fiche " télémofpra ", produite pour la préfète du Val-de-Marne, que la Cour, saisie par la requérante, aurait statué par une décision rendue le 17 octobre 2022, notifiée le 21 du même mois. Toutefois, d'une part, cette fiche ne saurait constituer une preuve de cette notification, alors que la requérante la conteste, d'autre part et en tout état de cause, l'administration ne produit pas la décision de la Cour qui mentionne nécessairement sa date de lecture, laquelle mention ferait foi jusqu'à ce qu'une preuve contraire soit apportée. Dans ces conditions, à défaut d'éléments établissant l'existence et la date de lecture d'une décision, émanant de la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur la demande d'asile de Mme B, celle-ci est fondée à soutenir, qu'à la date de l'arrêté contesté, elle bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire national, en application des dispositions précitées de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux en date du 30 novembre 2022 doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique, non pas, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme B mais seulement que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois et lui délivre, dans l'attente, et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Benifla, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision contestée, en date du 30 novembre 2022, est annulée dans toutes ses dispositions. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Benifla, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Benifla. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212385_20240620