CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01823_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2212385 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 mai et 17 mai 2023, M. B, représenté par Me Maachi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par un arrêté du 3 avril 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B, ressortissant marocain, né le 25 août 1984, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B fait appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ".
4. M. B n'apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses cinq enfants, nés respectivement en 2005, 2006, 2012, 2016 et 2019 et de nationalité française, depuis au moins un an. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. B conteste les faits pour lesquels, le 3 décembre 2020, il a été mis en examen et placé en détention provisoire, à savoir des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de non-respect de l'obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la motivation de l'arrêté litigieux ainsi que du bulletin n°2 de son casier judiciaire que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits délictueux de gravité croissante. Il a ainsi été condamné pour des faits, commis le 19 janvier 2007, de violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité temporaire de travail de moins de 8 jours. Le 19 mars 2010, il a commis des faits d'outrage à personne chargée d'une mission de service public et de destruction ou détérioration importante de bien public. Il s'est rendu coupable, le 5 août 2014, de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 7 août 2014 du tribunal correctionnel de Lille, à une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans. Le 27 mai 2015, il a commis des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, qui lui ont valu une condamnation, par une ordonnance pénale du 11 septembre 2015 du même tribunal, à 600 euros d'amende. Le 5 août 2015, il s'est rendu coupable de faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis, refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, rébellion, usage illicite de stupéfiants et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 6 août 2015 du tribunal correctionnel de Lille, à une peine de 6 mois d'emprisonnement. Le 20 avril 2016, il a commis des faits de conduite d'un véhicule sans permis (récidive) et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 6 octobre 2016 du même tribunal, à une peine de 140 heures de travaux d'intérêt général et à 200 euros d'amende. Il s'est également rendu coupable de faits, commis entre le 15 décembre 2015 et le 30 août 2016, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 24 janvier 2017 du tribunal correctionnel de Lille, à une peine d'un an d'emprisonnement ainsi que la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le jugement du 7 août 2014 susmentionné. Enfin, il a commis, le 28 juillet 2018, des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive), pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 31 octobre 2018 du même tribunal, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, ce sursis ayant d'abord fait l'objet par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Lille, le 12 février 2020 et le 25 juin 2020, d'une révocation pour 5, puis 3 mois, avant d'être définitivement révoqué en totalité le 16 mars 2021. En outre, alors que ces faits, commis sur une longue période, sont d'une gravité certaine et croissante et caractérisent, en particulier, un comportement violent, notamment à l'égard de la mère de ses enfants, le requérant ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de réinsertion et de non réitération. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis " le courant de l'année 2000 " ainsi que de la présence sur le territoire de sa mère et de ses frères et sœurs et de ses cinq enfants, il ne justifie ni de la durée de son séjour avant 2003, ni avoir contribué de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni avoir maintenu avec eux des liens d'une intensité particulière. De même, en établissant avoir travaillé pour de courtes périodes entre octobre 2005 et décembre 2013 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, il ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, âgé de trente-sept ans, à la date de la décision attaquée, et séparé définitivement, depuis le mois de novembre 2020, de la mère de ses enfants, à l'égard de laquelle il a commis à plusieurs reprises des faits de violence qui lui ont valu des peines d'emprisonnement fermes, le requérant n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, au Maroc où résident des membres de sa famille, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la répétition et de la gravité des faits délictueux commis par M. B sur une longue période et de l'absence de gages de réinsertion et de non réitération, la décision d'expulsion en litige ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de préservation de l'ordre public qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01823_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 20 juin 2023
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