TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA93 · 7ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2212386_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. et Mme D demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 872 430,39 euros résultant d'une saisie à tiers détenteur du 21 mars 2022 en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur sont réclamées au titre des années 2009 et 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la créance est prescrite, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, en l'absence d'acte interruptif de prescription postérieur au 5 octobre 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme D n'est pas fondé. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme procédant d'une saisie à tiers détenteur du 21 mars 2022 correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre des années 2009 et 2010. 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que les sommes réclamées à M. et Mme D ont été mises en recouvrement les 30 septembre et 15 novembre 2013. Le recouvrement de ces impositions n'était pas prescrit à la date du 5 octobre 2016, jour de la notification d'un procès-verbal de carence relatif à la saisie immobilière pratiquée au domicile des requérants. Si le comptable disposait, à compter de cette date, d'un délai de quatre années pour adresser aux intéressés un nouvel acte de poursuite, le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a été interrompu à la date de présentation, le 21 août 2020, des plis contenant les mises en demeure de payer du 18 août 2020, retournées comme " non réclamé ". Compte tenu de la notification de ces actes, le délai de prescription n'était pas davantage échu à la date de notification de la saisie à tiers détenteur du 21 mars 2022. Par suite, le seul moyen invoqué, tiré de la prescription de l'action en recouvrement des impositions doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D tendant à être déchargés de l'obligation de payer résultant de la saisie à tiers détenteur du 21 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme C D et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme B et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La rapporteure, S. B Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 septembre 2022
DTA_2212388_20220926CAA7819 septembre 2024
DCA_23VE02456_20240919TA9313 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2212386_20250113
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212386_20250113
Données disponibles
- Texte intégral