TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212388_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lengrand, avocate, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 3 août 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation, en l'exposant à un éloignement vers son pays d'origine, alors que le traitement et le suivi médical qui lui est indispensable n'est pas disponible au Sénégal ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
. a été prise par une autorité incompétente ;
. méconnaît les articles L. 114-2 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle refuse sa demande au motif qu'il n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sans préciser lesquelles et sans lui avoir demandé la communication des informations nécessaires ;
. est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen complet et d'une erreur de fait, dès lors qu'elle refuse sa demande au motif qu'il n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour obtenir un avis sur son état de santé, alors qu'il a fourni tous les documents nécessaires et a effectué quatre demandes d'état d'avancement de son dossier en joignant à nouveau toutes les pièces ; en outre, elle n'apprécie pas pleinement sa situation ;
. est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle rejette sa demande au motif de l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet du Val-d'Oise se croyant en situation de compétence liée, alors qu'il peut toujours user de son pouvoir discrétionnaire pour délivrer un titre de séjour ;
. méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle rejette sa demande alors que, d'une part, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; et que, d'autre part, l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas qu'il ne remplit pas les conditions fixées par cet article ;
. méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis plus de huit ans et bénéficie d'un titre de séjour pour raisons médicales depuis 2017 :
. est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, notamment eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que :
- la condition d'urgence est en principe remplie, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-2 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas fondé, le requérant n'ayant jamais adressé aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les documents nécessaires à l'instruction de sa demande, de sorte que son dossier a été clôturé le 28 juin 2022 ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit, la décision étant nécessairement fondée sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors qu'il n'a pas de compétence médicale, alors même que cet avis ne le lie pas ; en tout état de cause, le requérant n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et son dossier a été clôturé le 28 juin 2022 ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article l. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine, et que le certificat médical produit émane d'un médecin généraliste, est postérieur à la date de l'arrêté litigieux et n'est pas circonstancié ;
- la décision attaquée ne méconnaît ni l'article L. 423-23 du code précité ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants, son père et ses trois sœurs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2212386, enregistrée le 9 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 septembre 2022 à 9 heures 45.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- et les observations de Me Lengrand.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est de nationalité sénégalaise, a présenté au préfet du Val-d'Oise le 1er juin 2021, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 3 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a, notamment, rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L'urgence à suspendre l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision dont le requérant demande la suspension de l'exécution présente ce caractère. Il suit de là que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A et tirés de ce que la décision dont la suspension de l'exécution est demandée a été prise sur une procédure irrégulière et de ce que le préfet du Val-d'Oise a, en rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, entaché cette décision d'un défaut d'examen complet de sa situation, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 3 août 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 3 août 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai
de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
9. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lengrand d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 3 août 2022, par laquelle le préfet du
Val-d'Oise a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A.
Article 4 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Lengrand, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2212388_20220926
Données disponibles
- Texte intégral