TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 2×
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212413_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 mars 1986, est entré en France le 27 avril 2006. Le 17 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation du requérant, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la motivent. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger remplissant les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. Pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport et a été condamné à ce titre par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles à deux mois d'emprisonnement. M. A a, par la suite, été condamné le 14 janvier 2021 par un jugement du tribunal correctionnel de C à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, et récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Il a également été condamné par un jugement du président du tribunal judiciaire de C le 23 juillet 2020 à 180 jours-amende à cinq euros à titre principal pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, et refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique. En outre, il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le 24 décembre 2015, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil à 1 000 euros d'amende pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Le 29 octobre 2015, il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles à six mois d'emprisonnement et 2 000 euros d'amende pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste. De nouveau, il a été condamné à un an et trois mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par un jugement du tribunal correctionnel de C du 27 mai 2015. Il a été aussi condamné à six mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité par un jugement du tribunal correctionnel de C du 4 décembre 2014. Il a été condamné par le même tribunal par un jugement du 17 septembre 2014 à deux mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation. Par un jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 27 juin 2011, il a été condamné à un an d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le même tribunal l'a également condamné le 16 mai 2011 à 500 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Il a également été condamné antérieurement par un jugement du tribunal correctionnel d'Evry à un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un jugement du tribunal correctionnel de C du 17 décembre 2008, il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. M. A ne conteste pas la matérialité de ces faits. Dans ces conditions, eu égard à la nature, la gravité de certains des faits commis par M. A, ainsi qu'à la persistance jusqu'à une période récente de son comportement délictueux, et alors que l'intéressé est séparé de son épouse française, ne produit aucun élément de nature à justifier de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 25 mai 2009 et ne justifie manifestement pas d'une particulière insertion à la société française, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et qu'il n'y avait pas lieu, pour cette raison, de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français où il est entré le 27 avril 2006, ainsi que de sa qualité de père d'un enfant, né en 2009 de son union avec une ressortissante française dont il est séparé, indiquant qu'une procédure de divorce est en cours, ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du jugement en assistance éducative du 24 septembre 2021 du tribunal pour enfants de C, que M. A a quitté le domicile familial pour protéger son enfant des violences conjugales. En outre, l'intéressé ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretient avec son enfant, lequel fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Par ailleurs, le requérant, qui est défavorablement connu des services de police, ne justifie pas davantage d'une particulière intégration professionnelle en se bornant notamment à produire un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Stef Logistique Cergy le 1er mars 2020 pour exercer le métier de préparateur de commande, des contrats de mission temporaire établis par la société Gojob Marseille pour la période de janvier, mars et avril 2022, des attestations d'emploi émanant de la même société pour la période d'août à octobre 2021, et ses bulletins de salaire de novembre 2021 à mai 2022. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. A ainsi qu'il a été dit au point 6 et en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, la décision contestée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, eu égard à son objet et à ses effets, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, tirés de l'absence de lien particulier entre le requérant et son enfant mineur résidant en France, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 13. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 8, 9 et 11 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, président, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212413
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 septembre 2022
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DTA_2212418_20230109TA9528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212413_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212413_20230628
Données disponibles
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