TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212418_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022 sous le n° 2212418, M. C A B, demeurant 46 rue Guy Moquet à Villeneuve-le-Roi (94290), représenté par Me Tchaha-Monthe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté en date du 21 novembre 2022 sa demande de renouvellement de titre de séjour et de renouvellement de récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de communication de ses motifs puisque sa demande du 21 novembre 2022 est restée sans réponse ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle viole l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 4 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que : - ses services ont convoqué le requérant en leur sein en vue de la remise de son titre de séjour, nonobstant l'absence de demande de renouvellement de récépissé ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour au mois de mai 2022, soit plus d'un an après l'expiration de son titre de séjour le 3 juin 2021 ; constatant que son récépissé arrivait à expiration, le requérant aurait dû effectuer les démarches de renouvellement indiquées sur le site internet de la préfecture ; enfin, le requérant n'a tenté de communiquer sur sa situation administrative personnelle avec les services préfectoraux que le 21 novembre 2022 ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que M. A B ne peut valablement se prévaloir d'une violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - le récépissé de demande de carte de séjour de M. A B ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2212413 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 janvier 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations Me Tchaha Monthe, représentant M. A B, requérant absent, qui confirme qu'il a bien reçu une convocation pour retirer sa carte de séjour mais qui persiste dans sa demande de mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative car la préfecture n'a réagi qu'après l'introduction de sa requête, alors qu'il demandait le renouvellement de sa carte de résident de dix ans, qu'il est en France depuis 1987, soit depuis 35 ans, qu'il est père d'enfants français et conjoint de Français ; sa la présente requête, il est certain que la préfecture du Val-de-Marne n'aurait pas réagi et qu'il serait toujours en attente de réponse de sa part ; - les observations de Me El Assaad, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions relatives à la mise à la charge de l'Etat des frais irrépétibles en faisant valoir que l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui dispose que " le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ; or, comme il y a non-lieu, l'Etat n'est pas la partie perdante ; de plus, la carte de résident de M. A B a expiré le 3 juin 2021 et l'intéressé a attendu le mois de mai 2022, soit 11 mois après l'expiration de son titre, pour en demander le renouvellement ; il ne saurait donc reprocher à la préfecture une lenteur dans l'instruction de sa demande alors qu'il a lui-même tardé à faire sa demande. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14 heures 55. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il résulte de l'instruction que M. C A B, ressortissant cap-verdien né le 5 décembre 1971, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de sa carte de séjour dont la validité expirait le 3 juin 2021. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne a fait naître, en application des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités une décision implicite de rejet dont M. A B demande, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. 3. Il résulte de l'instruction que le service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne a finalement convoqué M. A B en vue de la remise de son titre de séjour, ce que le conseil du requérant confirme lors de l'audience publique du 5 janvier 2022. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté le 21 novembre 2022 la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A B ainsi que celle portant refus de renouvellement de son récépissé sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer : il en est de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de délivrance d'une carte de résident à M. A B ou à tout le moins de renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de carte de résident. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la décision préfectorale de renouvellement de la carte de résident du requérant est intervenue postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte contenues dans sa requête. Article 2 : L'Etat versera au requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212418
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2212418_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel