TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212428_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 et 23 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le laisse sans ressource et le place dans une situation de grande précarité ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision contestée ; . elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière, dès lors que l'OFII n'a pas motivé son choix de refuser intégralement le bénéficie des conditions matérielles d'accueil ; en outre, l'OFII se contente d'une motivation stéréotypée pour justifier la vulnérabilité de l'intéressé et ne donne aucune information sur les rendez-vous qu'il n'aurait pas honorés ; . elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a assisté à toutes les convocations portées à sa connaissance ; . si L'OFII indique que les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies il ne le démontre pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; en outre, le requérant a été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 21 septembre 2022 si bien qu'une nouvelle convocation pour le 10 octobre 2022 lui sera adressée pour orientation ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'il ne ressort pas de l'office du juge des référés de prononcer une injonction à titre rétroactif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212426, enregistrée le 12 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 septembre 2022 à 10 heures. Le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, a été entendu en audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 3 juillet 2003, est entré sur le territoire français afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'il a demandé le 9 juin 2022. Ce jour il s'est vu remettre une attestation de demande d'asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil s'engageant notamment à se présenter à toute convocation. Par une décision du 12 juillet 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne s'était pas présenté aux entretiens auxquels il a été convoqué. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 septembre 2022, l'OFII a décidé de rétablir M. A dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Partant le requérant ne justifie, en tout état de cause, pas de la situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles liées aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2211849
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2212428_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel