TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2212426_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 27 juin 2022 et le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me André, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté n°2020T19088 du 9 décembre 2020 modifiant, à titre provisoire, les règles de la circulation générale avenue de la Porte de la Chapelle, rue de la Chapelle et rue Marx Dormoy dans le 18ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris d'abroger ou de modifier l'arrêté du 9 décembre 2020 afin d'autoriser les deux-roues électriques à emprunter les voies réservées, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de cette demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le requérant a intérêt à agir ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 122-1 du code de l'environnement dès lors que l'évaluation environnementale n'a pas été réalisée avant son édiction ; - l'arrêté est illégal dès lors que la mesure de police portant modification des règles de circulation litigieuse n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionné à l'objectif suivi ; - il méconnaît le principe d'égalité devant la loi en introduisant des différences de traitement injustifiées, sans être en relation directe avec un motif d'intérêt général suffisant dès lors que les scooters électriques sont dans la même situation que les engins de déplacement personnels motorisés que sont les trottinettes électriques, les mono-roues et les gyropodes et hoverboards. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la Ville de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas de sa qualité d'habitant de la ville ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de la route ; - l'arrêté n° 01-17233 du 24 décembre 2001 du préfet de police portant création et utilisation de voies de circulation réservées à certains véhicules dans les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 6ème, 7ème, 8ème, 10ème et 12ème arrondissements et pérennisant le dispositif prévu par l'arrêté n°01-16554 du 23 août 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - les observations de Me André, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2020T19088 du 9 décembre 2020, la maire de Paris a modifié, à titre provisoire, les conditions de circulation avenue de la Porte de la Chapelle, rue de la Chapelle et rue Marx Dormoy instituant une piste cyclable, des pistes cyclables bidirectionnelles et réservant des voies à la circulation aux véhicules de transport en commun et aux véhicules mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2001 ainsi que les véhicules de la Direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris, compte tenu des incertitudes liées à l'évolution de l'épidémie de Covid-19 et à la poursuite de la limitation des déplacements des personnes dans les transports en commun. Par un courrier du 10 févier 2022, M. B a demandé à la Ville de Paris de procéder à l'abrogation ou à la modification de l'arrêté du 9 décembre 2020 précité en tant qu'il exclut les scooters électriques de la liste des véhicules autorisés à circuler sur les voies réservées en application de l'article 7 de l'arrêté du 9 décembre 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée de la maire de Paris refusant de prendre ou de modifier des dispositions à caractère réglementaire en matière de police de la circulation a elle-même un caractère réglementaire. Elle n'est donc pas au nombre des décisions individuelles qui doivent obligatoirement être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus implicite d'abroger l'arrêté du 9 décembre 2020 serait insuffisamment motivé doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 4. Ainsi, d'une part, si l'absence d'une évaluation environnementale constitue un vice de procédure susceptible d'entacher l'illégalité de la décision prise, un tel vice ne peut être utilement invoqué contre le refus d'abroger l'arrêté litigieux. D'autre part et en tout état de cause, l'arrêté du 9 décembre 2020, qui se borne à instaurer des restrictions de circulation sur l'avenue de la Porte de la Chapelle, la rue de la Chapelle et la rue Marx Dormoy dans le 18ème arrondissement de Paris, n'avait ni pour objet ni pour effet de prescrire des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, d'aménagements (notamment de pistes cyclables), ou d'intervention dans le milieu naturel ou le paysage. Par suite, il ne portait pas sur la réalisation d'un projet au sens des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Il n'avait donc pas à être précédé d'une évaluation environnementale. Ainsi, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient que la mesure de police n'était ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée. D'une part, la restriction de circulation sur les voies réservées à certains véhicules, à titre provisoire, s'inscrit dans un but de sécurité publique et de fluidité de la circulation pour les véhicules de transports publics, d'intérêt général et les véhicules d'urgence dans un contexte de déconfinement et d'afflux prévisible de cycles, engins de déplacement personnels et véhicules dû à la désertion des transports en commun lieux de propagation du Covid-19. D'autre part, l'arrêté contesté était motivé par la nécessité de contenir la propagation du virus, améliorer la fluidité de circulation et donc la fréquence des bus. Si le requérant soutient que la circulation des scooters électriques participait de l'objectif de fluidité de la circulation et de limitation de l'afflux dans les transports en commun, il ne ressort pas des pièces du dossier que les scooters électriques ne pouvaient emprunter la voie non-réservée de circulation. En outre, la circonstance que les scooters électriques soient dans la liste de véhicules à très faible émission de gaz polluants, est sans incidence dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été pris dans le but de limiter la pollution. Dans ces conditions, le refus opposé par la maire de Paris de procéder à l'abrogation ou à la modification de cet arrêté en tant qu'il exclut les scooters électriques de la liste des véhicules autorisés à circuler sur les voies réservées n'est pas disproportionnée au regard des nécessités de la protection de la sécurité publique et repose sur des critères objectifs, adaptés à la poursuite de cette finalité d'intérêt général. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 9 décembre 2020 de la maire de Paris : " Les voies réservées à la circulation des véhicules de transport en commun indiquées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté sont ouvertes aux véhicules mentionnés à l'article 3 de l'arrêté n°01-17233 susvisé ainsi que les véhicules de la Direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris (DPE) dans le cadre exclusif de la collecte et du nettoiement. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 24 décembre 2001 portant création et utilisation de voies de circulation réservées à certains véhicules : " Les catégories de véhicules suivants sont autorisés à circuler dans les voies désignées à l'article 2 ci-dessus : 1) véhicules de transports publics de voyageurs, et notamment autobus, cars de dessertes munis d'un macaron spécial et cars de ligne pourvus d'un bandeau de direction ; 2) taxis ; 3) véhicules de transports de fonds () ; 4) cycles (hors tricycles) ; 5) véhicules de livraisons, dans les conditions prévues par le présent arrêté ; 6) véhicules d'intérêt général prioritaire () ; 7) véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage () ". 7. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 8. Si le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'égalité dès lors que les trottinettes électriques, les vélos électriques, les mono-roues, les gyropodes et les hoverboards seraient autorisés à circuler sur les voies réservées, ces engins de déplacement personnels ne figurent pas à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 définissant les véhicules autorisés à y circuler. En tout état cause, à supposer que les vélos électriques et autres engins précités soient autorisés à circuler sur les voies réservées, une telle différence de traitement avec les scooters électriques peut se justifier par la différence de caractéristiques entre ces véhicules et notamment en termes de poids, de vitesse et de puissance de moteur. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait le principe d'égalité au motif que parmi les engins de déplacement motorisés et électriques, seuls les scooters électriques seraient exclus des voies réservées, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de Paris, les conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction et d'astreinte et au titre des frais d'instance présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne à la maire de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 septembre 2022
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ORTA_2212426_20221228TA758 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212426_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2212426_20240208
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