TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212426_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A C, demeurant 2 rue de Flore à Alfortville (94140), doit être entendue comme demandant au juge des référés d'assortir, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2211898 du 12 décembre 2021 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai qui ne saurait excéder vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Mme A C soutient que : - par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre dans les 7 jours suivant la notification de l'ordonnance, soit jusqu'au 19 décembre ; or, au jour du 20 décembre, l'injonction du juge des référés n'a pas été respectée par la préfecture du Val de Marne ; - elle possède actuellement un titre de séjour " salarié " temporaire valable jusqu'au 21 décembre 2022, et le manque d'une convocation de rendez de renouvellement à la préfecture la met en situation irrégulière et précaire et l'empêche de poursuivre ses activités professionnelles en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont convoqué la requérante par courriel électronique du 23 décembre 2022 à 13 heures 38 ; cette convocation invitait Mme A C à se présenter au sein des services préfectoraux en vue du renouvellement de son titre de séjour ; la convocation ainsi que la liste des pièces à fournir étaient jointes à ce courriel ; malgré cette convocation, la requérante a déposé sa requête auprès du tribunal de céans ; la convocation a donc été déposée sur le compte personnel de la requérante sur le site internet "Démarches simplifiées" pour lui indiquer que son dossier a bien été traité par les services préfectoraux et que ceux-ci l'ont convié à se rendre en leur sein pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 27 décembre 2022 à 9 heures. Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2022, Mme A C confirme que la préfecture lui a bien délivré ce jour son récépissé de titre de séjour. Vu : - l'ordonnance n° 2211898 du juge des référés en date du 12 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 décembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens. Mme A C, requérante, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 35. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 521-4 du même code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'une part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. D'autre part, il résulte des dispositions et principes rappelés ci-dessus que la demande d'exécution se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande de suspension dont elle est le prolongement procédural et qui prend fin, notamment avec le jugement au fond de l'instance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Par une ordonnance n° 2211898 du 12 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme A C, ressortissante brésilienne née le 18 janvier 1977 et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 22 décembre 2021 au 21 décembre 2022, afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre dans les 7 jours suivant la notification de cette ordonnance. Par la présente requête Mme A C demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. 5. Il résulte de l'instruction que, suite à la notification de l'ordonnance n° 2211898 du 12 décembre 2022, les services de la préfecture du Val-de-Marne n'ont pas adressé dans les 7 jours suivant cette convocation à la requérante une convocation afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre. Par suite, en application des dispositions visées au point 1, il convient d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-4 précité du code de justice administrative, de convoquer Mme A C dans les 48 heures suivant notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A C a été convoquée en préfecture du Val-de-Marne le 27 décembre 2022 et s'est vu remettre lors de ce rendez-vous un récépissé de titre de séjour. Par courriel du même jour, la requérante confirme que la préfecture lui a bien délivré ce jour son récépissé de titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212426
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TA7728 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2212426_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel