TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2212447_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B A, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistré sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle est privée de titre de séjour et a perdu le droit aux prestations familiales. - celle relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est également remplie : une erreur de droit a été commise au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus. Il fait valoir que la requérante est convoquée à la préfecture aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, la requérante maintient sa requête en tant qu'elle sollicite la mise à la charge de l'Etat des frais irrépétibles. Vu : - la requête n° 2210945 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistré sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 511-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 2. Mme A a, postérieurement à la décision en litige, été convoquée aux fins d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Eu égard à l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de suspension et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 août 2022. La juge des référés, Signé C. Caron-Lecoq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2212447_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel