TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Citée 1×
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212453_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 août et 30 septembre 2022, M. C A, représenté par Me d'Allivy Kelly demande au président du Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an et a porté signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'une carte de séjour et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant toute la durée du réexamen, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer au conseil du requérant sous réserve de sa renonciation à l'aide Juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle alors surtout que les pièces produites par le préfet dans son mémoire en défense concernent un homonyme né le 20 janvier 1991, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît les articles L. 561-2-1 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'un défaut de base légale, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- la décision fixant le pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2022 à 15h48, soit après la clôture de l'instruction, a été produit pour M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Sangue substituant Me d'Allivy Kelly.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A, ressortissant de nationalité égyptienne né le 1er janvier 1994 à Gharbeya, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination, a porté signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
4. Le requérant fait valoir que la préfecture a appliqué à sa situation une procédure correspondant à celle d'un homonyme au motif que les pièces produites à l'appui du mémoire en défense mentionnent un lieu et une date de naissance ainsi qu'une situation familiale ne correspondant pas aux siens. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les arrêtés du 7 janvier 2019 et du 19 mai 2021 produits par la préfecture mentionnent un numéro AGDREF/FNE distinct de celui inscrit sur l'arrêté litigieux, sans que le préfet des Hauts-de-Seine ait répliqué. Toutefois, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause et, en particulier, mentionnent ses date et lieu de naissance, son entrée régulière sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour délivré en 2018 par les autorités grecques, toutes indications qui concernent le requérant. Par suite, cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation, laquelle ne révèle pas un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, contrairement à ce que soutient ce dernier.
5. En outre, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, M. A, célibataire, sans charge de famille en France où il est entré en 2018 à l'âge de 24 ans et qui ne conteste pas, sur ce point, l'affirmation de l'arrêté litigieux selon laquelle sa famille réside en Egypte, n'établit ainsi pas qu'il aurait pu faire état d'éléments de nature à influer sur le contenu de la décision contestée s'il avait été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ()".
7. Ainsi qu'il a été dit, M. A est entré en France sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable jusqu'au 13 août 2018 qui lui a été délivré par les autorités grecques. Or, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A se prévaut d'une présence en France depuis juillet 2018, en produisant des documents médicaux, une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2022, ainsi que deux factures d'électricité et une offre de crédit. Cependant, il ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, alors qu'il a vécu dans le pays dont il est ressortissant jusqu'à l'âge de 24 ans et qu'il ne conteste pas l'affirmation figurant dans l'arrêté attaqué selon laquelle sa famille réside en Egypte. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision n'est, pour les mêmes motifs, pas entachée d' erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui lui sert de fondement, doit être écarté pour les raisons exposées précédemment.
11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : "L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950".
12. M. A ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour
13. Le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui lui sert de fondement, doit être écarté pour les raisons précédemment exposées.
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français".
15. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard à l'absence de toute vie privée et familiale caractérisée en France et de démarche tendant à la régularisation de sa situation administrative en France, en fixant à 12 mois la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. A, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En outre, cette décision, qui mentionne la faible durée de présence de l'intéressé et le fondement légal de l'interdiction de retour sur le territoire français, est suffisamment motivée et ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de buts en vue desquels elle a été prise, ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
B. B La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212453_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212453_20221114
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