TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212455_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2212455, M. A B, représenté par Me Al-Shaman, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ainsi que l'ensemble des décisions portant retrait de points y étant récapitulées à la suite des infractions commises les 16 octobre 2020, 18 octobre 2019 et 12 avril 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière alors que son permis de conduire était valide ; - le retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 16 octobre 202 méconnaît le principe de responsabilité personnelle prévu à l'article L. 121-2 du code de la route dès lors qu'il n'a pas commis cette infraction et a donné tous les éléments pour identifier le responsable ; - il n'a pas reçu communication de l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points des 16 octobre 2020 et 18 octobre 2019 ; - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut à un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI du 5 mai 2022 sont sans objet dès lors que quatre points lui ont été attribués en raison du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - le moyen relatif à l'imputabilité d'une des infractions est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2212617, M. A B, représenté par Me Al-Shaman, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision référencée 48SI du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n°2212455. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut à un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2212455. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions commises les 16 octobre 2020, 18 octobre 2019 et 12 avril 2020 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision 48SI. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées nos 2212455 et 2212617, présentées pour M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue des litiges : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité de quatre points en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière avant la notification de la décision 48SI datée du 5 mai 2022. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI attaquée et la décision implicite de rejet du recours gracieux ainsi que les conclusions à fin d'injonction relatives à la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions relatif aux infractions des 16 octobre 2020, 18 octobre 2019 et 12 avril 2020 : En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ". Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions des 16 octobre 2020 et 18 octobre 2019 : 5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. Quant à l'infraction du 16 octobre 2020 : 7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante. 8. Il résulte des mentions du procès-verbal électronique du 16 octobre 2020 constatant l'infraction commise le même jour, produit à l'instance, que ce procès-verbal, qui porte la mention " refus de signer ", comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, y compris l'information sur le nombre de points retirés. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction. Quant à l'infraction du 18 octobre 2019 : 9. Pour ce qui concerne l'infraction du 18 octobre 2019, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de trois points correspondant à l'infraction commise le 18 octobre 2019 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne le moyen relatif à l'imputabilité de l'infraction du 16 octobre 2020 : 10. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'imputabilité de l'infraction commise le 16 octobre 2020, qui constitue une contravention de la quatrième classe et relève de la compétence du juge judiciaire en application de l'article 521 du code de procédure pénale 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de trois points intervenue à la suite de l'infraction commise le 18 octobre 2019. Sur l'injonction : 12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 18 octobre 2019 dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 2212455 et 2212617 tendant à l'annulation de la décision 48SI du 5 mai 2022 et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux contre la décision 48SI ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction relatives à la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 18 octobre 2019 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des trois points visés à l'article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2212455 et 2212617
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2212455_20231004