TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212460_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 et le 15 septembre 2022 ainsi que le 13 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision de refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - son recours est recevable ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, conformément à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé conformément à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Hervé-Agbodjan, greffière d'audience : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Guimelchain, représentant M. C ; - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 mai 1967, est entré sur le territoire français en 1991 muni d'un visa court séjour selon ses déclarations et s'y est maintenu depuis en situation irrégulière. Par un arrêté du 10 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, la décision a été signée par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, consentie par un arrêté n°2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétente du signataire doit être rejeté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ne peuvent être qu'écartés Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, il n'est pas établi que M. C aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée, voire qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le principe du contradictoire ainsi que son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Si M. C fait valoir qu'il vit en France depuis 1987, il produit des pièces disparates qui ne suffisent à établir ni la continuité ni la durée de son séjour effectif. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille, nonobstant l'aide qu'il allègue apporter dans la famille de son frère, devenu récemment veuf. Enfin, le requérant convient qu'il possède des biens en Tunisie et n'y est pas dépourvu d'attaches, ses sœurs et deux de ses frères y résidant actuellement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être rejeté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 10. Il ressort des termes du procès-verbal de l'audition de l'intéressé en date du 9 septembre 2022 par les services de police de Montrouge, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que dans l'éventualité où serait prononcée à son encontre une mesure d'éloignement, le requérant s'y soustrairait. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en jugeant qu'un risque existait à voir M. C se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français qu'il a édicté, et en refusant en conséquence de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être rejeté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être rejeté. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 14. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. C justifierait de circonstances humanitaires particulières faisant obstacle à ce que soit prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, faisant l'objet de poursuites judiciaires, et se voyant privé de délai de départ volontaire pour les motifs évoqués au point 10, l'intéressé n'est pas fondé à regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision en litige au regard des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté en conséquence. 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212460_20221020
CAA785 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212460_20221020
Données disponibles
- Texte intégral